T. com. 8401, 14 mai 2025, n° 2025003133
Vérifier : T. com. 8401, 14 mai 2025, n° 2025003133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 14/05/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003133
Débiteur(s): Mme [L] née [W] [P] (EI) - LE PETIT SNACK [Adresse 1]
Représentant(s) : M. [T] [L], par pouvoir présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Mireille DAUDIER
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Sophie MINAULT
Greffier lors des débats : Farida KOBBI Greffier lors du délibéré : Me MARTINELLI
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par :
M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l'audience de chambre du conseil du 07/05/2025 Dépens : 88,21 euros
Par jugement de ce tribunal du 03/07/2024, le plan de redressement a été arrêté au profit de Mme [L] née [W] [P] (EI) - LE PETIT SNACK avec une mesure d'inaliénabilité sur le fonds de commerce situé au [Adresse 1].
Par requête du 24/01/2025, Mme [L] née [W] [P] (EI) - LE PETIT SNACK a saisi le tribunal pour que soit levée la mesure d'inaliénabilité de son fonds de commerce en raison en raison d'un compromis de vente de son fonds de commerce pour la somme de 70.000 euros.
Me [Z] [V], commissaire à l'exécution du plan, ne s'oppose pas à la requête déposée Mme [L] née [W] [P] (EI) - LE PETIT SNACK et donne un avis favorable.
Le greffe a régulièrement convoqué les parties, pour être entendues en leurs dires et explications.
Me [Z] [V], ainsi que Monsieur le procureur de la République, ont été avisés de la date de l'audience ;
A l'audience du 07/05/2025, Mme [L] née [W] [P] (EI) - LE PETIT SNACK s'est faite présentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le jugement du 03/07/2024 a prévu une mesure d'inaliénabilité sur le fonds de commerce de Mme [L] née [W] [P] (EI) - LE PETIT SNACK pendant toute la durée du plan d'apurement.
Attendu que Mme [L] née [W] [P] (EI) - LE PETIT SNACK a respecté son plan.
Attendu par conséquent qu'il convient d'autoriser la levée de l'inaliénabilité et la vente du fonds de commerce de situé [Adresse 1] au profit de M. [H] [I] et Mme [Q] [U] ainsi que M. [M] [E] pour la somme de 70.000 euros.
Attendu que ce prix de cession ne permet pas le règlement de l'intégralité du solde du passif restant à régler aux créanciers mais les époux [L] se sont engagés à vendre concomitamment les murs dont ils sont propriétaires et qui jouxtent le fonds de commerce.
Attendu que les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication du dossier à Monsieur le procureur de la République,
Vu les dispositions des articles L. 626-14 et R. 626-25 et suivants du code de commerce,
Autorise la mainlevée de la clause d'inaliénabilité ordonnée aux termes du jugement du 03/07/2024 affectant le fonds de commerce de Mme [L] née [W] [P] (EI) - LE PETIT SNACK inscrite au RCS sous le numéro 479 583 171,
Autorise la vente du fonds de commerce de restauration rapide de Mme [L] née [W] [P] (EI) - LE PETIT SNACK pour la somme de 70.000 euros suivant compromis transmis par Me [B], notaire et jointe à la requête.
Dit que le greffe mentionnera cette mainlevée de mesure d'inaliénabilité conformément à l'art. R.626-30 du code de commerce sur le registre des inaliénabilités et en marge du bordereau d'inscription.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux lieu et date susdits.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.