T. com. 8401, 22 sept. 2025, n° 2025006464
Vérifier : T. com. 8401, 22 sept. 2025, n° 2025006464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 22/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006464
Demandeur(s):
S.E.D.N.A France (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR/[Localité 2]
Me Emilie BLAS/[Localité 3]
Défendeur(s) : [X] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Juges : Florence DUPRAT
Olivier AUCH-ROY
Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l'audience publique du 26/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
Le 6 juin 2024 la société SEDNA FRANCE a accepté le devis N°DE2230 de la société [X] pour la réalisation de travaux d'installation de climatisation dans l'établissement EPHAD à hauteur d'un montant de 67.735 € TTC.
La société SEDNA a validé le devis N° DE2230 et réglé deux acomptes d'un montant total de 39.812,52 € TTC.
Le 15 août 2024, la société [X] a abandonné le chantier sans exécuter les prestations convenues.
Le 4 décembre 2024, un commissaire de justice a constaté l'inexécution du travail et l'absence d'unités de climatisations.
L'envoi de mises en demeure le 6 décembre 2024, le 8 janvier 2025, le 10 février 2025 sont restées vaines, la dernière étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ».
Une résolution amiable a été entreprise par la requérante, mais sans succès.
Pour finaliser les travaux, la société SEDNA FRANCE a été contrainte de confier les travaux de finalisation d'installation des unités de climatisations à la société CKELEC.
C'est dans ces circonstances que suivant exploit du 24 avril 2025, la société SEDNA France a fait assigner la société [X] par-devant ce tribunal.
Par cet acte, elle demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1229, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l'article 1227 du code civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
* Prononcer la résolution du contrat conclu entre SEDNA FRANCE et [X] au jour de l'assignation en justice de la SARL [X] ;
* Condamner [X] à verser à SEDNA FRANCE la somme de 39.812,52 € TTC en restitution des acomptes versés assorti des intérêts au taux légal au jour de l'assignation en justice de la SARL [X] ;
* Condamner [X] à verser à SEDNA FRANCE la somme de 20.121,48 € TTC en réparation des frais supplémentaires engendrés par la reprise des travaux assorti des intérêts au taux légal au jour de l'assignation en justice de la SARL [X] ;
* Condamner [X] à verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi par la société SEDNA FRANCE assorti des intérêts au taux légal au jour de l'assignation en justice de la SARL [X];
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
* Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
* Condamner [X] à verser la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [X] aux dépens de l'instance ;
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'audience du 26 mai 2025, la société [X], ne comparaît pas. Le tribunal entend le seul demandeur et met l'affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la résolution du contrat
La société [X] et la société SEDNA FRANCE ont signé un contrat par lequel la société [X] s'est engagée à fournir un certain nombre de prestations.
Elle n'a pas fourni la totalité des prestations objet des devis et a pourtant encaissé les acomptes sur ces prestations.
L'article 1228 du code civil prévoit trois modes possibles de résolution d'un contrat, à savoir l'application d'une clause résolutoire, la résolution unilatérale par notification du créancier au débiteur, ainsi que la résolution judiciaire. Au travers de cette dernière, le juge apprécie la gravité de l'inexécution avant de potentiellement prononcer la résolution.
Par conséquent, eu égard à l'abandon du chantier et compte tenu des manquements graves avérés de la société [X] dans l'exécution du contrat qu'elle a signé, le tribunal prononce la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [X], la condamnant à la restitution des acomptes.
La société SEDNA FRANCE présente au tribunal toutes les pièces permettant de justifier du bienfondé de sa créance, à savoir les devis signés, la preuve des deux acomptes versés, le procès-verbal de constat d'abandon du chantier, et les mises en demeures.
Ces actes, jugés réguliers, démontrent que la créance due par la société [X] à la société SEDNA FRANCE s'établit bien à la somme de 39.812, 52 €TTC.
Il suit que la société [X] est condamnée à payer la somme de 39.812,52 € TTC à la société SEDNA FRANCE en restitution des acomptes versés, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice de la société [X].
Sur le préjudice subi
L'abandon du chantier par la société [X] a fait subir des frais supplémentaires à la société SEDNA FRANCE pour terminer le chantier engendrant un surcoût de 53.502 € TTC et ayant fait subir un préjudice de jouissance à l'EPHAD.
Il suit que la société [X] est condamnée à payer à la société SEDNA FRANCE la somme de 20.121,48 € TTC en réparation des frais supplémentaires et celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, outre intérêts de droit.
Sur les autres demandes
Les dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu'elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
L'équité commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SEDNA FRANCE et de lui allouer la somme de 2.000,00 €.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [X], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier,
Prononce la résolution du contrat conclu entre la SEDNA FRANCE et [X] au jour de l'assignation en justice de la société [X] ;
Condamne la société [X] à payer à la société SEDNA FRANCE la somme de 39 812,52 €TTC en restitution des acomptes versés, assortie des intérêts au taux légal au jour de l'assignation en justice de la société [X] ;
Condamne la société [X] à payer à la société SEDNA FRANCE la somme de 20.121,48 € TTC en réparation des frais supplémentaires engendrés par la reprise des travaux, assortie des intérêts au taux légal au jour de l'assignation en justice de la société [X] ;
Condamne la société [X] à payer à la société SEDNA FRANCE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi par la société SEDNA France, assortie des intérêts au taux légal au jour de l'assignation de la société [X] ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [X] à payer à la société SEDNA FRANCE la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [X] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.