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T. com. 8401, 24 sept. 2025, n° 2025007907


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Date
24/09/2025
Numéro
2025007907
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Id
69e4d5e5cdc6046d47ca287a

Texte de la décision

2,976 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 24/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007907

Débiteur(s): LKPG FRANCE (SAS) [Adresse 1]

Représentant(s) : Me Lucie REBOUL (SELARLANTHONY MARTINEZ)/AVIGNON GARCIA Patrick, président présent

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Mireille DAUDIER

Juges : Sophie MINAULT
Jean-Michel CALLEJA

Greffier lors des débats : Farida KOBBI

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par :

M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 17/09/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 74,65

Le 28/05/2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de LKPG FRANCE (SAS) et désigné Me [V] [T] comme mandataire judiciaire.

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.

Le débiteur s'est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l'activité, et le ministère public ne s'y oppose pas.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois.

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu l'avis du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire soumis contradictoirement,

Le débiteur et le mandataire judiciaire entendus,

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que LKPG FRANCE (SAS) dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de LKPG FRANCE (SAS) et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le 19/11/2025 à 10:30, afin de fixer l'issue de la période d'observation, ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

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