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T. com. 8401, 17 sept. 2025, n° 2025011210


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Date
17/09/2025
Numéro
2025011210
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Id
69e4f242cdc6046d47cc1844

Texte de la décision

5,709 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 17/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011210

Demandeur (s):
[M] [E]
SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [Q] [F] et Me

[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me [F] [Q], présent
Débiteur(s): JONAS (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribu nal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Mireille DAUDIER
Jean-Michel CALLEJA
Sophie MINAULT
Greffier lors des déba ts : KOBBI Farida
Ministère public auqu el le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l'audience de
16,00 e chambre du conseil du 17/09/2025
Par jugement de ce t ribunal du 21/01/2018, le tribunal a arrêté une procédure de sauvegarde

Par jugement de ce tribunal du 24/01/2018, le tribunal a arrêté une procédure de sauvegarde au bénéfice de JONAS (SAS). Le 05/06/2019, un plan de sauvegarde a été arrêté.

SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [Q] [F] et Me [M] [E], commissaire à l'exécution du plan, a présenté une requête exposant que JONAS (SAS) ne respecte pas les obligations découlant du plan et sollicite en conséquence la résolution du plan ;

Les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées en chambre du conseil et le ministère public avisé de la date de l'audience. Malgré sa convocation, le débiteur ne s'est pas présenté, a donné son accord par écrit.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal que le débiteur n'est plus en mesure de respecter ses engagements ;

Qu'il n'a pas pu régler les dettes nées postérieurement au jugement d'ouverture ;

Qu'il n'est plus en mesure de faire face à ses engagements financiers ;

Attendu qu'il convient en conséquence et en application des dispositions des art. L631-19 et L626-27 du code de commerce de constater l'état de cessation des paiements, de décider la résolution du plan et de prononcer la liquidation judiciaire de JONAS (SAS) ;

Attendu que les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après avis du ministère public ;

Vu la requête du commissaire à l'exécution du plan,

Vu les art. L626-27, L631-19 et L640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non comparution de JONAS (SAS);

CONSTATE l'état de cessation des paiements, décide la résolution du plan de sauvegarde, et en conséquence prononce la liquidation judiciaire de JONAS (SAS) ;

DIT qu'il sera fait application des dispositions des art. L641-1 et suivants du code de commerce ;

FIXE provisoirement et en application des art. L641-1 IV et L631-8 du code de commerce la date de cessation des paiements au 09/07/2025 ;

DESIGNE pour cette procédure :

Juge commissaire : Radouane AMERZAG ; Ou en cas d'empêchement : Daniel HATTON ;

Liquidateur :

SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [Q] [F] et Me [M] [E] [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1], chargé d'établir un rapport sur la situation du débiteur dans le mois qui suit le présent jugement, en application de l'art L641-2 du Code de Commerce ;

Chargé d'Inventaire :

(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [G] [B], commissaire de justice

[Adresse 3]

[Localité 3], avec la mission de dresser inventaire sous un mois et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent(art L622-6 du code de commerce);

INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe (art. L621-4 alinéa 2 et L641-1 alinéa 4 du code de commerce) ;

RAPPELLE qu'en application de l'art L641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ;

INVITE en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse personnelle du chef d'entreprise ;

RAPPELLE que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'art. L640-2.

FIXE à 12 mois le délai fixé par l'art. L624-1 du code de commerce pour l'établissement par le liquidateur de la liste des créances ;

ORDONNE en conséquence le renvoi de la cause à l'audience du 07/09/2026 à 15:00 afin de prendre connaissance du rapport du liquidateur en application des art. L641-2 et L643-9 du code de commerce et de prononcer la clôture de la procédure, le tribunal pouvant proroger ce délai par décision motivée ;

DIT qu'au même exploit l'huissier de justice citera à comparaître le débiteur à l'audience de renvoi indiquée ci-dessus.

RAPPELLE qu'en application de l'art. R661-1 du Code de Commerce: " les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (…)";

ENROLE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé comme il est dit en entête.

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