T. com. 8401, 23 mars 2026, n° 2025013022
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 23/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013022
Demandeur(s): NEGOCIATIONS SERVICES (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : M. HENNINOT/[K]
Défendeur(s) : BTP USTULIN (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience : Florence DUPRAT Juges : Thierry LAMOUR Philippe LESAFFRE
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l'audience publique du 13/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La société NEGOCIATIONS SERVICES a pour objet l'optimisation financière des contrats et primes d'assurances des entreprises.
La société BTP USTULIN a fait appel à la société NEGOCIATIONS SERVICES aux fins de renégocier ses contrats d'assurances et en optimiser les coûts.
Elle a ainsi signé le 18 novembre 2024, un contrat de mission avec la société NEGOCIATIONS SERVICES par lequel elle s'engageait à régler au demandeur des honoraires à hauteur de 50% de économies réalisées la 1 ère année.
La société BTP USTULIN a transmis à la société NEGOCIATIONS SERVICES les éléments nécessaires à l'analyse des contrats et primes d'assurances qu'elle réglait tous les ans.
Le 28 novembre 2024, la société NEGOCIATIONS SERVICES a transmis son rapport d'analyse des coûts des primes et d'assurances, et le détail des économies réalisables pour un montant de 11.575 €.
Ainsi conformément au contrat de mission les honoraires dus à la société NEGOCIATIONS SERVICES par la société BTP UTSULIN s'élevaient à 50% des économies réalisables, soit 6.945 €.
La société BTP USTULIN pouvait choisir de régler les honoraires au réel sur les résultats obtenus, ou choisir de régler les honoraires basées sur une estimation des réductions de primes envisageables.
C'est cette dernière option qui a été choisie par la société BTP UTSULIN. La société NEGOCIATIONS SERVICES a donc établi une facture en ce sens, le 28 avril 2025, d'un montant de 3.840 €.
La société BTP USTULIN est restée taisante à la réception de la facture et ne l'a pas, par ailleurs, contestée.
La société NEGOCIATIONS SERVICES a alors adressé le 10 juin 2025 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société BTP USTULIN.
Bien que dûment réceptionnée par le défendeur, la mise en demeure est restée sans effet.
La société NEGOCIATIONS SERVICES expose qu'en dépit de l'exécution des prestations, la société BTP USTULIN demeure débitrice pour un montant total de 3.840 € TTC.
Estimant disposer d'une créance certaine, liquide et exigible, la société NEGOCIATIONS SERVICES a saisi ce tribunal par exploit du 26 août 2025.
Au soutien de ses écritures, la société NEGOCIATIONS SERVICES demande de :
Vu les articles 1103 et 1104, du code civil,
Vu les articles 48 et 514 du code de procédure civile,
* Condamner la société BTP USTULIN à payer la facture du 28 avril 2025 n° 207838HH de 3.840
€ ;
* Condamner la société BTP USTULIN à payer la somme de 1.500 € de dommages et intérêts ;
* Condamner la société BTP USTULIN à payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire complémentaire ;
* Condamner la société BTP USTULIN à payer des intérêts de retard au taux REFI + 10 points comme le prévoient les conditions générales de vente qui lient des deux parties et ce, à partir de la date du courrier recommandé de 3 ème rappel au 10 juin 2025 ;
* Condamner la société BTP USTULIN à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BTP USTULIN aux entiers dépens, lesquels comprennent le coût de la mise en demeure, de la présente assignation et ses suites, les dépens au greffe du tribunal des activité économiques d'Avignon, ainsi que les frais d'exécution, de recouvrement et d'encaissement.
À l'audience du 13 octobre 2025 à laquelle l'affaire est mise en délibéré, la société BTP USTULIN, bien que régulièrement avisée, ne se présente pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale en paiement
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut.
Dès lors que les pièces versées par la société NEGOCIATIONS SERVICES établissent l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, d'un montant total de 3.840 € TTC, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société NEGOCIATION SSERVICES sollicite une majoration de la condamnation pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil (et 32-1 du code de procédure civile).
Le fondement délictuel ne saurait cependant fonder une telle condamnation en l'espèce, à défaut pour la société NEGOCIATIONS SERVICES de démontrer la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir ou de se défendre.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Par les dispositions issues de la loi NRE du 15 mai 2001 et de la loi LME du 4 août 2008 codifiées à l'article L. 441-6, devenu L. 441-10 du code de commerce, le taux des pénalités de retard négociées entre les parties ne peut pas être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal et, faute de dispositions contractuelles relatives au délai de paiement des factures et aux pénalités de retard encourues, de plein droit au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente plus 10 % de majoration.
La société NEGOCIATIONS SERVICES est fondée à émettre une demande de paiement d'intérêts pour cause de retard de paiement et à la baser sur les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, devenu L. 441-10, il convient donc de retenir le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente plus 10 % de majoration.
Outre ces pénalités, le créancier peut, selon ce même texte, réclamer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € par facture impayée en vertu de l'article D. 441-5 du code de commerce. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d'une telle indemnité.
Il est fait droit, en application de l'article L. 441-10 et de l'article D. 441-5 du code de commerce à la demande d'indemnité d'un montant de 40 € au titre de la facture impayée.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société NEGOCIATIONS SERVICES et de lui allouer la somme de 500 €.
Les dépens doivent être supportés par le défendeur qui succombe.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société BTP USTULIN à payer à la société SAS NEGOCIATIONS SERVICES la somme de 3.840 € TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en recouvrement de la facture ;
Condamne la société BTP USTULIN à payer à la société SAS NEGOCIATIONS SERVICES la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Condamne la société BTP USTULIN à payer à la société SAS NEGOCIATIONS SERVICES la somme de 500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BTP USTULIN aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en entête.
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