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T. com. 8401, 8 avr. 2026, n° 2026001907


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Date
08/04/2026
Numéro
2026001907
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Id
69e549bacdc6046d47d593c6

Texte de la décision

2,952 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 08/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001907

Mme. [B] [L], représentante des salariés présente

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Denis BOREL Juges : Gabrielle DURIN Nadia CHERGUIA-MOSSE

Greffier lors des débats : Louise KOPTININOV

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : M. Jean-François MAYET, procureur de la République adjoint,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 01/04/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 102,77

Le 29/01/2026, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [C] (SAS), désigné Me [R] [K] [J] et Me [Z] [J], associés de la SELARL AJ [J] & ASSOCIES comme administrateur judiciaire et SELARL ETUDE [X] représentée par Me [Q] [T] et Me [U] [I] comme mandataire judiciaire.

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.

Le débiteur s'est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d'observation.

L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l'activité, et le ministère public ne s'y oppose pas. Le rapport du juge-commissaire a été soumis contradictoirement.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois.

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que [C] (SAS) dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité.

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de [C] (SAS) et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le 10/06/2026 à 09:30, afin de fixer l'issue de la période d'observation, ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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