T. com. 8501, 2 sept. 2025, n° 2023004357
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Texte de la décision
RG 2023004357 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D'ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 857 500 227, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de [Localité 2] (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 3],
D'une part,
ET :
1° - La Société GOFIM, Société à responsabilité limitée au capital de 253.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 2] sous le numéro B 798 108 510, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° - Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Vendée), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] (Vendée) ;
3° - Madame [F] [S], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (Loire-Atlantique), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] (Vendée) ;
Défendeurs représentés par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat associé au Barreau de [Localité 2] (Vendée), demeurant ladite Ville, Résidence « [Etablissement 1] », [Adresse 5],
ET :
La SCP MJURIS, Société civile professionnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro D 399 155 076, domiciliée [Adresse 6] à [Localité 2] (Vendée), prise en la personne de Maître [O] [H], domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société GOFIM, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 06 Mars 2024 ;
Intervenante volontaire représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat associé au Barreau de [Localité 2] (Vendée), demeurant ladite Ville, Résidence « [Etablissement 1] », [Adresse 5],
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président d'audience :
Juge :
Juge :
Monsieur Gérard CHARRIER
Monsieur Louis BICHON
Monsieur Dominique ROUGERON
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 29 Octobre 2013, par acte sous seing privé, Monsieur [O] [K] et Madame [F] [S] ont constitué la Société GOFIM ayant pour activité : « La réalisation de toutes prestations de consulting, coaching et conseils sportifs à destination de tous publics, notamment les entreprise et les particuliers … etc … » ; Monsieur [O] [K] est le Gérant de ladite société ;
La Société GOFIM est titulaire d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de comptes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
Le 28 Février 2018, par acte sous seing privé, Monsieur [O] [K] et Madame [F] [S], se sont, chacun, portés caution personnelle et solidaire de tous engagements souscrits par la Société GOFIM au profit de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST « dans la limite de la somme de 5.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 10 ans » sur ses biens et revenus si la Société GOFIM n'y satisfait pas ; le tout « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'Article 2298 du Code Civil » et en s'obligeant solidairement avec la Société GOFIM ;
Le 19 Mars 2018, par acte sous seing privé, la Société GOFIM, par le biais de son représentant légal, a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, un contrat de crédit libellé prêt équipement n° 08722266, d'un montant de 30.000,00 €, sur une durée de 60 mois et à un taux de 0,95 %;
A cette même date, par acte sous seing privé, Madame [F] [S] s'est portée caution personnelle et solidaire de l'engagement souscrit par la Société GOFIM au profit de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dans la limite de 7.500,00 € et Monsieur [O] [K] s'est également porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 7.500,00 € ;
Suivant avenant au contrat de prêt n° 08722266 en date du 11 Décembre 2020, la Société GOFIM et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ont convenu de modifier les conditions du prêt de la façon suivante savoir : « une période de franchise en capital de 6 mois est mise en place, portant la durée restante du prêt à 41 mois », modifications acceptées par les cautions ;
Le compte n° [XXXXXXXXXX01], dont la Société GOFIM est titulaire dans les livres de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, a présenté un solde débiteur non autorisé de sorte que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure la Société GOFIM de procéder au remboursement du solde, sous un délai de 60 jours et a indiqué qu'à défaut, la relation de compte serait dénoncée à l'issue dudit délai, aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 02 Février 2023 ;
En outre, des échéances au titre du prêt n° 08722266 sont demeurées impayées de sorte que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a prononcé la déchéance du terme et a subséquemment dénoncé la relation de compte, aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 Mai 2023 ;
Le 02 Juin 2023, suivant courrier recommandé, compte-tenu de la défaillance de la débitrice principale, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Madame [F] [S] et Monsieur [O] [K] d'exécuter leurs engagements de caution, en vain ;
C'est dans ces conditions que suivant exploits en date du 08 Septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a attrait devant la présente Juridiction la Société GOFIM, Monsieur [O] [K] et Madame [F] [S] pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 1902 et suivants du Code Civil, Vu les anciens articles 2288 et 2298 du Code Civil (version applicable aux faits de l'espèce), Vu l'Article 1343-2 du Code Civil,
Juger la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable en son action,
Condamner la Société GOFIM à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
* la somme de 12368,45 €, outre les intérêts au taux contractuel suivant décompte arrêté au 14 Août 2023, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n° 08722266,
* la somme de 618,42 €, au titre de l'indemnité contractuelle stipulée au sein du contrat de crédit en date du 19 Mars 2018 (12.368,45 € x 5 %),
* la somme de 389,52 €, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement stipulée au sein du contrat de crédit en date du 19 Mars 2018 [(12.368,45 € + 618,42 €) x 3 %],
* la somme de 1.961,06 €, outre les intérêts au taux légal suivant décompte arrêté au 14 Août 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
Condamner, en sa qualité de caution, Madame [F] [S], et ce, à titre solidaire avec la Société GOFIM, au paiement, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de :
* la somme de 7.500,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 14 Août 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre de l'engagement de caution souscrit le 19 Mars 2018,
* la somme de 1.961,06 €, outre les intérêts au taux légal suivant décompte arrêté au 14 Août 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], au titre de l'engagement de caution souscrit le 28 Février 2018,
Condamner, en sa qualité de caution, Monsieur [O] [K], et ce, à titre solidaire avec la Société GOFIM, au paiement, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de :
* la somme de 7.500,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 14 Août 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre de l'engagement de caution souscrit le 19 Mars 2018,
* la somme de 1.961,06 €, outre les intérêts au taux légal suivant décompte arrêté au 14 Août 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], au titre de l'engagement de caution souscrit le 28 Février 2018,
Condamner, à titre solidaire, la Société GOFIM, Madame [F] [S] et Monsieur [O] [K] au paiement, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, d'une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, à titre solidaire, la Société GOFIM, Madame [F] [S] et Monsieur [O] [K] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé, Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Ordonner l'exécution provisoire laquelle est de droit.
§§-*-§§
Le 06 mars 2024, la société GOFIM a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de céans, au sein duquel, il a désigné la SELARL MJURIS prise en la personne de Maître [O] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire ;
Par suite, le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à la présente instance, ce dont il convient de prendre acte ;
Le 13 mars 2024, la banque a, par LRAR, déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société GOFIM, ;
§§-*-§§
Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;
Puis, au visa de l'article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 04 Mars 2025 ;
L'Affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 03 Juin 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 19 Août 2025, puis au 02 Septembre 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en défense n° 4 signifiées le 23 Septembre 2024 aux termes desquelles la SCP MJURIS, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société GOFIM, Monsieur [O] [K] et Madame [F] [S] font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Concernant les demandes formulées à l'encontre de la débitrice principale :
Vu les dispositions de l'Article 1231-1 du Code Civil,
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à la SCP MJURIS, ès-qualité de Liquidateur de la Société GOFIM, la somme de 9.000,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 14 Août 2023,
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à la SCP MJURIS, ès-qualité de Liquidateur de la Société GOFIM, la somme de 1.000,00 € par application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses autres demandes, fins et conclusions,
* Concernant les demandes formulées à l'encontre des cautions solidaires :
A titre principal :
Vu les dispositions de l'Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier,
Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l'Article 1343-5 du Code Civil,
Reporter la dette de Madame [F] [S] et Monsieur [O] [K] à 24 mois avec intérêts au taux de chacun des prêts,
Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause :
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Madame [F] [S] et Monsieur [O] [K], la somme de 1.000,00 € à chacun par application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse n° 3 notifiées le 06 Septembre 2024 aux termes desquelles la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'Article 1231-1 du Code Civil,
Vu les Articles 1902 et suivants du Code Civil,
Vu les anciens articles 2288 et 2298 du Code Civil (version applicable aux faits de l'espèce),
Vu l'Article 1343-2 du Code Civil,
Vu la Liquidation Judiciaire de la Société GOFIM,
Vu la déclaration de créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
Vu l'intervention volontaire du Liquidateur,
Juger la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable en son action,
Débouter la SCP MJURIS, en sa qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société GOFIM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Les dire autant mal fondées qu'injustifiées,
Fixer les créances de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, au passif de la Société GOFIM aux sommes suivantes :
* 12.368,45 €, outre les intérêts au taux contractuel suivant décompte arrêté au 14 Août 2023 au titre du prêt n° 08722266,
* 618,42 €, au titre de l'indemnité contractuelle stipulée au sein du contrat de crédit en date du 19 Mars 2018 (12.368,45 € x 5 %),
* 389,52 €, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement stipulée au sein du contrat de crédit en date du 19 Mars 2018 [(12.368,45 € + 618,42 €) x 3 %],
* 1.961,06 €, outre les intérêts au taux légal suivant décompte arrêté au 14 Août 2023 au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
Débouter Madame [F] [S] et Monsieur [O] [K] de l'intégralité de leur contestation, fins et conclusions,
Les dire autant mal fondées qu'injustifiées,
Condamner, en sa qualité de caution, Madame [F] [S], et ce, à titre solidaire avec la Société GOFIM, au paiement, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de :
* la somme de 7.500,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 14 Août 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre de l'engagement de caution souscrit le 19 Mars 2018,
* la somme de 1.961,06 €, outre les intérêts au taux légal suivant décompte arrêté au 14 Août 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], au titre de l'engagement de caution souscrit le 28 Février 2018,
Condamner, en sa qualité de caution, Monsieur [O] [K], et ce, à titre solidaire avec la Société GOFIM, au paiement, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de :
* la somme de 7.500,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 14 Août 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre de l'engagement de caution souscrit le 19 Mars 2018,
* la somme de 1.961,06 €, outre les intérêts au taux légal suivant décompte arrêté au 14 Août 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], au titre de l'engagement de caution souscrit le 28 Février 2018,
Débouter la Société GOFIM, Madame [F] [S] et Monsieur [O] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Condamner chacun, à savoir Madame [F] [S] en sa qualité de caution et Monsieur [O] [K] en sa qualité de caution, au paiement, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de :
* la somme de 7.500,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 18 Avril 2024 jusqu'à parfait paiement, au titre de l'engagement de caution souscrit le 19 Mars 2018,
* la somme de 1.946,22 €, outre les intérêts au taux légal suivant décompte arrêté au 18 Avril 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], au titre de l'engagement de caution souscrit le 28 Février 2018,
En tout état de cause :
Débouter Madame [F] [S] et Monsieur [O] [K] de leur demande de délai de paiement comme n'étant pas justifiée,
Condamner, à titre solidaire, Madame [F] [S] et Monsieur [O] [K] au paiement, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, d'une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, à titre solidaire, Madame [F] [S] et Monsieur [O] [K] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé, Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Ordonner l'exécution provisoire laquelle est de droit.
SUR CE :
* S'agissant des demandes formées contre la Banque pour défaut de mise en garde de l'emprunteur
L'article 1231-1 du Code civil prévoit que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
La Banque a l'obligation de prévenir l'emprunteur profane d'un risque d'endettement excessif découlant du prêt au regard de ses capacités financières. (Chambre mixte de la Cour de cassation, 29 juin 2007 n°05-21.104) ;
En l'espèce, il appert que la société GOFIM a conclu le prêt litigieux en 2018, soit près de 5 ans après sa constitution. Il convient de rappeler que ledit emprunt souscrit en date du 19 mars 2018 est une opération bancaire simple qui avait pour objet l'acquisition de matériel de fitness de la société GOFIM ;
En outre, il convient de relever que ses 2 co-gérants disposaient d'une expérience dans la gestion d'une entreprise et donc, à tout le moins, des connaissances sommaires en matière bancaire notamment s'agissant des obligations relatives à un prêt ;
Par ailleurs, la société GOFIM, tout comme ses sociétés filles ont rencontré des difficultés financières qui sont directement liées à la crise sanitaire du COVID-19 pour avoir impacté lourdement les activités de salle de fitness et mis à mal la trésorerie de ces structures. Préalablement à cette crise sanitaire, la société GOFIM ne rencontrait pas de difficulté dans le remboursement des charges bancaires ;
A ce titre, compte tenu de ce qui précède, la société GOFIM ne peut pas être qualifiée de profane de sorte que la banque n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde à son égard ;
Ainsi la société GOFIM sera déboutée de sa demande indemnitaire ;
En tout état de cause, le tribunal relève que la défenderesse ne conteste pas les montants des créances alléguées par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST qui sont en réalité non contestables au vu des pièces fournies au débat (contrat de prêt, avenant, mise en demeure) ;
A ce titre, la banque est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, la fixation de ses créances à l'encontre de la SARL GOFIM dans les termes suivants :
* 12.368,45 euros, outre les intérêts au taux contractuel suivant décompte arrêté au 14 août 2023 au titre du prêt n°08722266 dont la somme de 11.728,56 € au titre du capital dû ;
* 618,42 euros, au titre de l'indemnité contractuelle stipulée au sein du contrat de crédit en date du 19 mars 2018 (12.368,45 euros x 5%) ;
* 389,52 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement stipulée au sein du contrat de crédit en date du 19 mars 2018 [(12.368,45 + 618,42 euros) x 3%] ;
* 1.961,06 euros, outre les intérêts au taux légal suivant décompte arrêté au 14 août 2023, au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
* S'agissant des demandes formulées à l'encontre des cautions :
L'article L313-22 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »,
Monsieur [K] et Madame [S] se sont portés cautions en date des 8 février et 19 mars 2018 ;
A ce titre, la première information dont était créancière chacune des cautions au vue de leur cautionnement, devait intervenir avant le 1 er avril 2019. Par suite et chaque année, la banque se devait d'informer chacune des cautions avant cette date du 1 er avril de l'année civile suivante ;
En outre, il convient de préciser que si la banque n'a pas à justifier de la bonne réception de son courrier d'information annuelle, il n'en demeure pas moins qu'elle est tenue d'en justifier l'envoi ;
Pour justifier de la bonne exécution de son obligation, la banque fournie au débat la copie des courriers d'informations qu'elle aurait transmis aux cautions ainsi que deux constats de commissaire de justice ;
Pour leur part, les cautions indiquent que la banque ne justifie pas de l'envoi desdites informations annuelles à leur égard notamment aux motifs que les constats de commissaires de justice ne laissent pas apparaître leur nom ;
En outre, la jurisprudence a récemment rappelé que la seule production des lettres d'information ne pouvait suffire à justifier de leur envoi, que les procès-verbaux de commissaire de justice ne pouvaient suffire à justifier de l'envoi de lettres d'information pour les années non mentionnées dans l'acte d'huissier. Toutefois, la chambre commerciale de la cour de cassation est venu dire que la production de la copie des lettres d'information transmises aux cautions et des procès-verbaux établis par un commissaire de justice avec l'appui d'un listing des cautions permettait de justifier du respect de l'obligation d'information annuelle de la caution (Cass com, 20 septembre 2023 n° 22-14.771 et Cass. com., 15 févr. 2023, n° 21-19.869.) ;
En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne justifie d'aucune information annuelle régulière des cautions ;
En effet, la Banque produit des lettres d'information annuelle de 2019 à 2023, et des constats d'huissier pour les années 2019 et 2023 ;
Il convient de relever que la lettre d'information émise à destination de Monsieur [K] en 2021 pour l'année 2020 ne concerne pas la société GOFFIM mais la société MYLARO ;
En outre, les deux constats de commissaires de justice réalisés en 2019 et 2023 ne permettent pas de corroborer l'envoi desdites lettres d'informations à Monsieur [K] et à madame [S] avec lesdits constats réalisés. En effet, ni le nom de Monsieur [K], ni le nom de Madame [S] n'apparaîssent sur les listings des personnes destinataires desdits envois ;
Ainsi contrairement aux affirmations de la Banque, cette dernière n'a pas satisfait à ses obligations d'informations annuelles à l'égard desdites cautions et encourt les sanctions dont disposent l'article L. 313-22 du code monétaire et financier pris dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;
S'agissant des cautionnements pris en date du 19 mars 2018 en garantie du prêt de 30.000 € pris à cette même date, il appert que la société cautionnée s'est acquittée d'une somme totale de 798,34 € d'intérêts ;
A ce titre et en application des dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier énoncées ci-avant, ladite somme de 798,34 € sera, dans le rapport entre les cautions et la banque, affectée prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Pour rappel, au titre du prêt n°08722266, la société GOFIM reste débitrice de la somme de 12368,45 € dont la somme de 11.728,56 € au titre du capital dû. A ce titre, en retranchant le montant de 798,34 € au montant du capital restant dû, la somme restant due s'élève à la somme de 10.930,22 € ;
Le tribunal relève que la somme de 10.930,22 € demeure supérieure à l'engagement de chacune des cautions limitées à la somme de 7.500 € de sorte que la banque est fondée à solliciter la condamnation de chacune d'elles à la somme de 7.500 €. Toutefois, à l'égard des cautions, la banque ne pourra pas solliciter le paiement d'une somme totale supérieure à 10.930,22€ ;
En revanche s'agissant du solde du compte courant, il appert que dans la convention éponyme, il est stipulé que toute position débitrice du compte courant donnera lieu à la perception d'intérêts ;
A ce titre, il appartenait à la banque compte tenu de sa défaillance dans son obligation d'information annuelle à l'égard des cautions de fournir un décompte dans lequel le montant des intérêts ci-avant énoncé aurait été retranché du capital restant dû ;
En l'espèce, la banque se contente de fournir un décompte correspondant au solde du compte courant à sa clôture sans aucune autre précision sur les intérêts préalablement acquittés ;
A ce titre, le décompte relatif au compte courant ne permet pas de justifier du bien-fondé de la créance de la banque dans son rapport entre elle et la caution et sera ainsi déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.946,22 € ;
* S'agissant des délais de paiement :
L'Article 1343-5 du Code Civil dispose que : « Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »;
En l'espèce, il convient de relever que plusieurs procédures judiciaires en recouvrement de leurs obligations de caution sont en cours à l'encontre de Monsieur [O] [K] et Madame [F] ;
A ce titre, il convient d'accorder des délais de paiements à Monsieur [O] [K] et à Madame [F] [S] comme suit :
* pour Monsieur [O] [K] :
Pour la somme de 7.500,00 € payable à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, le Tribunal accordera des mensualités de 100,00 € pendant 23 mois et le solde dû au 24 ème mois soit 5.200,00 € et
dira qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra de plein droit exigible ;
* pour Madame [F] [S] :
Pour la somme de 7.500,00 € payable à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, le Tribunal accordera des mensualités de 100,00 € pendant 23 mois et le solde dû au 24 ème mois soit 5.200,00 € et dira qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra de plein droit exigible ;
* S'agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte ses propres frais irrépétibles ;
* S'agissant de l'exécution provisoire :
Eu égard à la nature de l'affaire, le Tribunal dira n'y avoir droit à l'exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du Code Civil,
Vu l'Article L313-22 du Code Monétaire et Financier pris dans sa rédaction antérieure à son abrogation, Vu les anciens articles 2288 et 2298 du Code Civil (version applicable aux faits de l'espèce),
JUGE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable en son action et partiellement bien fondée,
PREND ACTE de l'intervention volontaire de la SCP MJURIS, en sa qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société GOFIM mais la DEBOUTE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
FIXE les créances de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, au passif de la Société GOFIM aux sommes suivantes :
* DOUZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTS (12.368,45 €), outre les intérêts au taux contractuel suivant décompte arrêté au 14 Août 2023 au titre du prêt n° 08722266,
* SIX CENT DIX-HUIT EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTS (618,42 €), au titre de l'indemnité contractuelle stipulée au sein du contrat de crédit en date du 19 Mars 2018 (12.368,45 € x 5 %),
[…]
* MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SIX CENTS (1.961,06 €), outre les intérêts au taux légal suivant décompte arrêté au 14 Août 2023 au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
DEBOUTE partiellement Madame [F] [S] et Monsieur [O] [K] de leur contestation, fins et conclusions,
CONDAMNE Madame [F] [S] en sa qualité de caution à titre solidaire avec la Société GOFIM, au paiement, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de :
* la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500,00 €), outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 18 Avril 2024 jusqu'à parfait paiement, au titre de l'engagement de caution souscrit le 19 Mars 2018,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] en sa qualité de caution, à titre solidaire avec la Société GOFIM, au paiement, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de :
* la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500,00 €), outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 18 Avril 2024 jusqu'à parfait paiement, au titre de l'engagement de caution souscrit le 19 Mars 2018,
DIT ET JUGE que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne pourra solliciter auprès des cautions une somme cumulée supérieur à 10.930,22 €,
ACCORDE à Monsieur [O] [K] et Madame [F] [S] termes et délais pour se libérer de leur dette.
DIT que Monsieur [O] [K] se libérera de sa dette à l'égard de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, soit la somme totale de SEPT MILLE CINQ EUROS (7.500,00), au moyen de vingt-trois mensualités d'un montant de CENT EUROS (100,00 €) et le solde dû à la vingt-quatrième mensualité d'un montant de CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (5.200,00 €).
DIT que Madame [F] [S] se libérera de sa dette à l'égard de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, soit la somme totale de SEPT MILLE CINQ EUROS (7.500,00), au moyen de vingt-trois mensualités d'un montant de CENT EUROS (100,00 €) et le solde dû à la vingt-quatrième mensualité d'un montant de CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (5.200,00 €).
DIT que les paiements devront intervenir le cinq de chaque mois à partir de la signification de la présente décision et qu'à défaut de paiement ou de paiement partiel, l'intégralité des sommes deviendra exigible de plein droit.
DIT ET JUGE que l'équité exige que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles.
DIT ET JUGE n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, eu égard à la nature de l'affaire.
CONDAMNE Madame [F] [S] et Monsieur [O] [K] solidairement aux entiers dépens et frais de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé, Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT NEUF EUROS et SOIXANTE-QUATORZE CENTS (109,74 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Signé électroniquement par M. Gérard CHARRIER
Le Greffier,
Le Président.
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