T. com. 8501, 7 janv. 2025, n° 2023004396
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Texte de la décision
RG 2023004396 Code N° 599
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - 55, rue Hoche - 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D'ENTRE :
La Société [I] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par actions simplifiée au capital de 11.520.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, dont le siège social est situé 94, rue Bergson à SAINT-ETIENNE (Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par SELARL LEXI Conseil & Défense, prise en la personne de Maître Michel TROMBETTA, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE (Loire), demeurant ladite Ville, 1, Allée du Rond-Point, substituée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, 58, rue Molière, comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D'une part,
ET :
Monsieur [J] [V], né le 31 Janvier 1980 à CHATEAU-GONTIER (Mayenne), de nationalité française, exerçant l'activité de carreleur sous l'enseigne « HMC85 », située 26, Chemin du Doridon à SAINT JEAN DE MONTS (Vendée) et demeurant 15, rue des Six Boisselets à SAINT JEAN DE MONTS (Vendée) ;
Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre : Monsieur Gérard CHARRIER
Juge : Madame Isabelle ROCHARD
Juge : Monsieur Louis BICHON
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats :
Monsieur [J] [F]
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société [I] est créancière de Monsieur [J] [V], en vertu d'un contrat de location de longue durée n° 1685069 conclu moyennant le versement de 48 loyers de 408,00 € TTC chacun, s'échelonnant du 10 Juillet 2022 au 10 Juin 2026, destiné à financer le bien suivant : site internet ;
Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la Société [I], ou son subrogé, pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit ;
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure ;
Le montant des sommes dues s'élève à la somme de 18.400,80 € se décomposant comme suit :
* 6 loyers échus impayés de 408,00 € du 10 Février 2023 au 10 Juillet 2023 :
* clause pénale y afférent de 10 % :
2.448,00 €
244,80 €
* 35 loyers à échoir de 408,00 € du 10 Août 2023 au 10 Juin 2026 :
* clause pénale y afférent de 10 % :
14.280,00 €
1.428,00 €,
outre les intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure ;
La mise en demeure visant la clause résolutoire n'a pas permis à la Société [I] d'obtenir le règlement de sa créance ;
C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 12 Septembre 2023, la Société [I] a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [J] [V], pour :
Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,
Condamner Monsieur [J] [V] à payer à la Société [I] la somme de 18.400,80 €, cidessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
Condamner Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [J] [V] aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire pendant lesquels Monsieur [J] [V] était représenté par Maître Cécile BREMOND-PAINEAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée) ;
Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 05 Novembre 2024, date à laquelle Maître Cécile BREMOND-PAINEAU a fait savoir au Tribunal qu'elle n'intervenait plus pour Monsieur [J] [V] ;
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 07 Janvier 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il ressort des débats et des pièces produites (contrat de location, procès-verbal de livraison et de conformité et lettre de mise en demeure) que la créance de la Société [I] est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
Elle résulte de l'engagement pris par Monsieur [J] [V] en vertu d'un contre de location n° 1685069 ;
La créance de la Société [I] n'est pas contestable et en réalité non contestée ;
Les demandes de la Société [I] sont conformes aux engagements souscrits par Monsieur [J] [V] dont l'absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à opposer ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la Société [I] est fondée en sa demande en paiement de la somme principale de 18.400,80 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
Il n'est pas inéquitable que Monsieur [J] [V] indemnise pour partie la demanderesse de ses frais irrépétibles ;
Ainsi, Monsieur [J] [V] devra s'acquitter de la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, Monsieur [J] [V] sera condamné aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 69,59 € ;
Eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,
CONSTATE le défaut de Monsieur [J] [V] qui ne comparaît pas ni personne pour lui.
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la Société [I] la somme de DIX-HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS et QUATRE-VINGT CENTS (18.400,80 €),
* ainsi que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la Société [I] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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