T. com. 8501, 19 août 2025, n° 2024002898
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Texte de la décision
RG 2024002898 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - [Adresse 1] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D'ENTRE :
La CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 24,39 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 314 593 609, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vende), demeurant ladite Ville, [Adresse 3],
D'une part,
ET :
1° - Madame [B] [N], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Loire-Atlantique), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] (Vendée) ;
2° - Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (Vendée), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] (Vendée) ;
Défendeurs représentés par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 5], comparant par Maître Marine GRAMUNT, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président d'audience :
Juge :
Juge :
Monsieur Hervé ROUSSEAU
Madame Virginie BOSC
Monsieur Jocelyn GAUTEUR
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
FAITS et PROCEDURE :
Le 05 Décembre 2011, Madame [B] [N] a constitué la Société VOG ayant pour activité la dispensation de cours de fitness, cardio, musculation et chorégraphies, pour laquelle elle est restée gérante jusqu'à sa démission enregistrée le 01 Octobre 2020 ;
Par acte du 21 Février 2014, Monsieur [C] [O] a été désigné co-gérant et est demeuré à ces fonctions y compris après la démission de Madame [B] [N] ;
Par acte sous seing privé en date du 10 Août 2017, la Société VOG a souscrit auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE un contrat de prêt n° 15519 39028 00021003302 d'un montant de 221.712,00 € à un taux de 1,75 % sur 121 mois ;
Madame [B] [N] s'est portée caution personnelle et dans la limite de la somme de 18.000,00 € couvrant le paiement en principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 146 mois sur l'ensemble de ses biens et revenus si la Société VOG n'y satisfaisait pas elle-même, le tout renonçant au bénéfice de discussion tel que défini à l'Article 2298 du Code Civil l'obligeant ainsi solidairement avec la Société VOG ;
Monsieur [C] [O] s'est porté caution personnelle et dans la limite de la somme de 18.000,00 € couvrant le paiement en principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 146 mois sur l'ensemble de ses biens et revenus si la Société VOG n'y satisfaisait pas elle-même, le tout renonçant au bénéfice de discussion tel que défini à l'Article 2298 du Code Civil l'obligeant ainsi solidairement avec la Société VOG ;
Par acte sous seing privé en date du 27 Septembre 2018, la Société VOG a souscrit auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE un contrat de prêt n° 15519 39028 00021003309 d'un montant de 40.000,00 € à un taux de 2,09 % sur 59 mois ;
Madame [B] [N] s'est portée caution personnelle et dans la limite de la somme de 24.000,00 € couvrant le paiement en principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 83 mois sur l'ensemble de ses biens et revenus si la Société VOG n'y satisfaisait pas elle-même, le tout renonçant au bénéfice de discussion tel que défini à l'Article 2298 du Code Civil l'obligeant ainsi solidairement avec la Société VOG ;
Monsieur [C] [O] s'est porté caution personnelle et dans la limite de la somme de 24.000,00 € couvrant le paiement en principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 83 mois sur l'ensemble de ses biens et revenus si la Société VOG n'y satisfaisait pas elle-même, le tout renonçant au bénéfice de discussion tel que défini à l'Article 2298 du Code Civil l'obligeant ainsi solidairement avec la Société VOG ;
Le 18 Novembre 2020, la Société VOG a fait l'objet d'une procédure de Redressement Judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée), désignant Maître [C] [L] en qualité de mandataire judiciaire ;
Le 31 Décembre 2020, la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE déclarait par voie recommandée sa créance auprès du mandataire judiciaire Maître [C] [L] ;
Par jugement en date du 23 Juin 2021, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a converti la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire ;
Compte-tenu de la défaillance de la Société VOG, la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE a mis en demeure Madame [B] [N] et Monsieur [C] [O] par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 23 Janvier 2023 ;
La procédure de Liquidation Judiciaire de la Société VOG a par ailleurs été clôturée le 03 Avril 2024 pour insuffisance d'actif ;
Madame [B] [N] et Monsieur [C] [O] n'ont pas cru devoir donner suite à ces relances ;
C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 07 Mai 2024, la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE a attrait devant la présente Juridiction Madame [B] [N] et Monsieur [C] [O], pour :
Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'Article 1343-2 du Code Civil, Vu l'Article 2288 du Code Civil dans sa version en vigueur du 24 Mars 2006 au 01 Janvier 2022,
Juger la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE recevable en son action,
Condamner Madame [B] [N] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE les sommes suivantes :
* la somme de 18.000,00 €, soit le plafond de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 Janvier 2023, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 10 Août 2017,
* la somme de 43.170,24 € dans la limite du plafond de son engagement de caution de 24.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 Janvier 2023, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 27 Septembre 2018,
Condamner Monsieur [C] [O] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE les sommes suivantes :
* la somme de 18.000,00 €, soit le plafond de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 Janvier 2023, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 10 Août 2017,
* la somme de 43.170,24 € dans la limite du plafond de son engagement de caution de 24.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 Janvier 2023, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 27 Septembre 2018,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter Madame [B] [N] et Monsieur [C] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Juger que l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sera maintenue,
Condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [C] [O] au paiement entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE d'une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [C] [O] au paiement des entiers dépens,
Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du Décret n° 2016-230 du 26 Février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnel du droit et au fonds Interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et de l'arrêté du 27 Février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par les débiteurs en sus de l'application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;
Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 25 Mars 2025 ;
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 27 Mai 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 24 Juin 2025, puis au 19 Août 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en défense n° 4 signifiées par RPVA le 06 Mars 2025 aux termes desquelles Madame [B] [N] et Monsieur [C] [O] font plaider par leur Conseil et demandent :
A titre principal :
Vu les dispositions de l'Article L.331-1 du Code de la Consommation,
Débouter la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Madame [B] [N] et de Monsieur [C] [O],
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l'Article 1343-5 du Code Civil,
Reporter la dette de Monsieur [C] [O] et de Madame [B] [N] à 24 mois avec intérêts au taux de chacun des prêts,
Débouter la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause :
Condamner la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE à payer à Madame [B] [N] et à Monsieur [C] [O] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE aux entiers dépens.
VU les conclusions n° 3 signifiées le 10 Mars 2025 aux termes desquelles la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1231-1 du Code Civil, Vu l'Article 1343-2 du Code Civil, Vu l'Article 2288 du Code Civil dans sa version en vigueur du 24 Mars 2006 au 01 Janvier 2022, Vu l'Article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE recevable en son action,
Juger que Monsieur [C] [O] et Madame [B] [N] n'établissent pas le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements,
Juger les cautionnements de Monsieur [C] [O] et de Madame [B] [N] du 10 Août 2017 et du 27 Septembre 2018 comme parfaitement réguliers,
Condamner Madame [B] [N] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE les sommes suivantes :
* la somme de 18.000,00 €, soit le plafond de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 Janvier 2023, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 10 Août 2017,
* la somme de 43.170,24 € dans la limite du plafond de son engagement de caution de 24.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 Janvier 2023, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 27 Septembre 2018,
Condamner Monsieur [C] [O] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE les sommes suivantes :
* la somme de 18.000,00 €, soit le plafond de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 Janvier 2023, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 10 Août 2017,
* la somme de 43.170,24 € dans la limite du plafond de son engagement de caution de 24.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 Janvier 2023, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 27 Septembre 2018,
Donner acte à la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE de ce qu'elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement,
Juger que Monsieur [C] [O] et Madame [B] [N] s'acquitteront de leur dette à l'égard de la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE par versements mensuels de 500,00 € sur une période de 24 mois et qu'à l'issue de cette période ils devront assurer le règlement de l'intégralité des sommes dues,
Juger que les paiements devront intervenir le 5 de chaque mois à partir de la signification du jugement à intervenir et qu'à défaut de paiement ou de paiement partiel l'intégralité des sommes deviendra exigible,
Pour le reste, débouter purement et simplement Madame [B] [N] et Monsieur [C] [O] du surplus de leurs contestations, fins et conclusions,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Juger que l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sera maintenue,
Condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [C] [O] au paiement entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE d'une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [C] [O] au paiement des entiers dépens,
Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du Décret n° 2016-230 du 26 Février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnel du droit et au fonds Interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et de l'arrêté du 27 Février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par les débiteurs en sus de l'application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
Il convient de relever que les cautionnements litigieux souscrits par Madame [B] [N] et par Monsieur [C] [O] l'ont été en 2017 et 2018 ;
A ce titre, lesdits cautionnements ont été souscrits préalablement à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n° 201-1192 du 15 Septembre 2021, portant réforme du droit des suretés à compter du 01 Janvier 2022 ; ils demeurent donc sous l'empire de la loi antérieure ;
Ainsi, l'Article 2298 du Code Civil pris dans sa version antérieure à ladite ordonnance qui devra s'appliquer dans cette affaire dispose que :
« La caution n'est obligée envers le créancier à le payer, qu'à défaut du débiteur qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis par les dettes solidaires. » ;
A l'examen des actes souscrits, Madame [B] [N] et les deux cautionnements souscrits par Monsieur [C] [O] ont tous deux, pour leurs deux cautionnements pris le 10 Août 2017 dans la limite de 18.000,00 € et le 27 Septembre 2018 dans la limite de 24.000,00 €, renoncé au bénéfice de discussion et de division ;
En outre, il n'est pas contesté que la Société VOG est défaillante dans ses obligations à paiement de sorte que la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE est recevable à appeler les cautions en paiement ;
Toutefois, les cautions opposent toutes deux la disproportion manifeste de leurs deux engagements de caution pris le 10 Août 2017 et le 27 Septembre 2018 ;
La banque conteste ces allégations et indique pouvoir se prévaloir des cautionnements de Monsieur [C] [O] et de Madame [B] [N] ;
* Sur le caractère disproportionné des engagements souscrits par Madame [B] [N] et par Monsieur [C] [O] :
Selon l'ancien Article L.332-1 du Code de la Consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Ce texte n'impose pas au créancier de vérifier l'exactitude des données financières fournies par la caution au moment de son engagement sauf anomalie apparente ;
Au surplus, la Cour de Cassation a précisé à plusieurs reprises et notamment dans son Arrêt du 13 Septembre 2017 que la charge de la preuve de la disproportion manifeste d'un cautionnement par rapport au bien et revenus de la caution pèse uniquement sur cette dernière ;
A ce titre, il appartient donc à la caution d'apporter l'ensemble des éléments à la juridiction pour lui permettre d'apprécier le caractère disproportionné ou non de son engagement à la date de celui-ci ;
S'en remettant aux pièces versées aux débats par la défense (avis d'impôt des conjoints des années 2017 et 2018 pièces numérotées 14 et 17), le Tribunal a pu constater la situation suivante des débiteurs au moment de leurs cautionnements :
* S'agissant du premier cautionnement litigieux pris tant par Monsieur [C] [O] que par Madame [B] [N] pris en date du 10 Août 2017 dans la limite de 18.000,00 €,
° Pour Madame [B] [N] :
En sus de la détention de ses sociétés, cette dernière possédait à son actif un bien estimé avec les travaux aux alentours de 200.000,00 € pour lequel elle remboursait avec son conjoint un emprunt pour une quotepart lui revenant de 630,00 €/mois ;
En effet, il y a lieu de retenir que la quote-part indivise de chaque indivisaire puisque chacun d'eux disposerait le cas échéant d'une action à l'encontre du coindivisaire défaillant dans ses obligations à paiement ;
Par ailleurs, il appert que le patrimoine de Madame [B] [N] n'est pas précisément valorisé tant s'agissant de la maison d'habitation ayant subi des travaux d'amélioration que de la valorisation de ses titres qu'elle détient dans différentes sociétés : VOG, GOFIM et OLGA créées entre 2011 et 2013 ;
° Pour Monsieur [C] [O] :
Monsieur [C] [O] est le coindivisaire de Madame [B] [N] de sorte qu'il convient de reprendre les mêmes développements que précédemment s'agissant de son patrimoine, seul le montant des revenus diffère ;
En effet, sur l'année 2018, Monsieur [C] [O] déclarait un revenu annuel de 26.066,00 € relatif à l'année 2017 ;
En sus de la détention de titres au sein de sociétés, ce dernier possédait à son actif un bien estimé, avec les travaux effectués, aux alentours de 200.000,00 € et pour lequel il remboursait avec sa conjointe un emprunt pour une quote-part lui revenant de 630,00 €/mois ;
Compte-tenu de ce qui précède et sans même connaître la valorisation du patrimoine des deux cautions, les revenus respectifs de ces derniers suffisent à démontrer que leur cautionnement de 18.000,00 € chacun n'est pas manifestement disproportionnée à leurs revenus et biens ;
Ainsi, la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE pourra se prévaloir de chacun des cautionnements de Monsieur [C] [O] et de Madame [B] [N] dans la limite de 18.000,00 € ;
* S'agissant du second cautionnement litigieux pris tant par Monsieur [C] [O] que par Madame [B] [N] en date du 27 Septembre 2018 dans la limite de 24.000,00 €,
° Pour Madame [B] [N] :
Entre les deux cautionnements litigieux, il appert que Madame [B] [N] s'est à nouveau engagée en qualité de caution auprès de la Société GOFIM et de la Société OLGA pour un montant total de 19.500,00 € (12.000,00 € et 7.500,00 €);
Ces engagements sont bien évidemment à prendre en compte dans l'appréciation d'une disproportion manifeste du cautionnement pris en date du 27 Septembre 2018 ;
A ce titre, si au regard du revenu de Madame [B] [N], cet engagement de caution pris dans la limite de 24.000,00 € pourrait apparaître comme manifestement excessif, il convient d'apprécier ces éléments au regard également du patrimoine ;
Comme précédemment, Madame [B] [N] ne fournit pas d'avis de valeur de son bien immobilier et donc de sa quote-part indivisaire sur celui-ci ;
En sus, ladite caution ne justifie pas de valeur de ses titres qu'elle détient au sein des Sociétés VOG, OLGA et GOFIM ;
En effet, un simple compte-rendu de travaux précisant le total bilan, le chiffre d'affaires ainsi que le résultat net comptable ne suffit pas à justifier de la valeur de la société, et ce, quand bien même elles auraient souscrit à des emprunts ;
A défaut de fournir des éléments probants quant à la valorisation de son patrimoine, la caution ne justifie pas de l'existence d'une disproportion manifeste entre son engagement de caution de 24.000,00 € et ses revenus et ses biens à la date du 27 Septembre 2018 ;
Ainsi, la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE pourra se prévaloir du cautionnement de Madame [B] [N] dans la limite de 24.000,00 € ;
° Pour Monsieur [C] [O] :
En 2018, les revenus de Monsieur [C] [O] ont baissé et son endettement augmenté en ce qu'il s'est porté caution lui aussi à un montant total de 19.500,00 € ;
Toutefois, les éléments de preuve apportés aux débats par Monsieur [C] [O] quant à l'étendue de son patrimoine étant les mêmes que ceux présentés par Madame [B] [N], il appert que Monsieur [C] [O], tout comme Madame [B] [N], ne fournit pas d'éléments suffisamment probants pour apprécier la valorisation de son patrimoine ;
A ce titre, bien que ses revenus perçus en 2018 étaient inférieurs à ses revenus de 2017, il n'en demeure pas moins que le défaut de preuve quant à la valorisation de son patrimoine, ne permet pas de justifier de l'existence d'une disproportion manifeste entre ses revenus et biens et son cautionnement pris en date du 27 Septembre 2018 ;
Ainsi, la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE pourra se prévaloir du cautionnement de Monsieur [C] [O] dans la limite de 24.000,00 € ;
* S'agissant de la demande en paiement de la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que suivant le dernier décompte relatif au prêt pris par la société cautionnée et garantie par le cautionnement de Madame [B] [N] et par le cautionnement de Monsieur [C] [O] à hauteur de 18.000,00 € chacun, il reste près de 220.000,00 € ;
A ce titre, la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE est fondée en sa demande en paiement formée à l'encontre Madame [B] [N] et de Monsieur [C] [O] d'avoir à lui payer chacun la somme de 18.000,00 €, soit le plafond de leur engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 Janvier 2023, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 10 Août 2017 ;
Au vu des pièces fournies aux débat, il appert que le dernier décompte relatif au prêt pris par la société cautionnée et garantie par le cautionnement de Madame [B] [N] et par le cautionnement de Monsieur [C] [O] à hauteur de 24.000,00 € chacun, s'élève à la somme de 43.170,24 € ;
A ce titre, la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE est fondée en sa demande en paiement formée à l'encontre Madame [B] [N] et de Monsieur [C] [O] d'avoir à lui payer chacun la somme de 24.000,00 €, soit le plafond de leur engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 Janvier 2023, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 27 Septembre 2018 ;
Toutefois, la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE ne pourra pas solliciter auprès des cautions une somme cumulée supérieure à 43.170,24 € ;
* Sur la demande de délais de paiement de Madame [B] [N] et de Monsieur [C] [O] :
Madame [B] [N] et Monsieur [C] [O], eu égard à leur situation financière, ces derniers sollicitent l'octroi d'un moratoire de 24 mois afin de régler leur dette au visa de l'Article 1343-5 du Code Civil ;
Pour sa part, la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE n'est pas opposée au délai demandé de 24 mois avec intérêts au taux de chacun des prêts, le 5 de chaque mois et par versements mensuels de 500,00 €, ce dont il convient de prendre acte ;
Ainsi, au vu des éléments produits par les cautions, les cautions seront tenus de s'acquitter de leur dette au moyen d'un moratoire d'une durée de 24 mois par versement mensuel de 200,00 € par mois au cours des 23 premiers mois suivant la signification de la présente décision, payable le 5 de chaque mois et le solde lors du 24 ème mois ;
Il convient de préciser qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance, ledit moratoire sera de plein droit caduc et l'ensemble des créances de la banque redeviendra immédiatement exigible ;
* S'agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Il n'est pas inéquitable que les cautions indemnisent solidairement la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE à hauteur de 1.000,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Madame [B] [N] et Monsieur [C] [O] seront tenus solidairement aux entiers dépens ;
* S'agissant de l'exécution provisoire :
Au visa de l'Article 514-1 du Code Civil, eu égard à la nature de l'affaire, le Tribunal dira n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ;
Enfin, le Tribunal déboutera la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE de sa demande relative à la prise en charge, le cas échéant, du coût de l'exécution forcée, dont la charge incombe par principe au créancier poursuivant ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'Article 1343-2 et 1343-5 du Code Civil, Vu les anciens Articles L.331-1 et L.332-1 du Code de la Consommation, Vu les anciens Articles 2288 et 2298 du Code Civil, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE les cautionnements de Monsieur [C] [O] et de Madame [B] [N] du 10 Août 2017 et du 27 Septembre 2018 comme parfaitement réguliers et non disproportionnés à leurs revenus et biens.
DIT et JUGE que la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE peut se prévaloir des deux cautionnements pris par chacune des cautions.
CONDAMNE Madame [B] [N] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE les sommes suivantes :
* DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000,00 €), soit le plafond de son engagement de caution, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 Janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 10 Août 2017,
* QUARANTE-TROIS MILLE CENT SOIXANTE-DIX EUROS et VINGT-QUATRE CENTS (43.170,24 €) dans la limite du plafond de son engagement de caution, soit la somme de VINGT-QUATRE MILLE EUROS (24.000,00 €), ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 Janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 27 Septembre 2018.
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE les sommes suivantes :
* DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000,00 €), soit le plafond de son engagement de caution, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 Janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 10 Août 2017,
* QUARANTE-TROIS MILLE CENT SOIXANTE-DIX EUROS et VINGT-QUATRE CENTS (43.170,24 €) dans la limite du plafond de son engagement de caution, soit la somme de VINGT-QUATRE MILLE EUROS (24.000,00 €), ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 Janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 27 Septembre 2018.
DIT et JUGE que la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE ne pourra pas solliciter auprès des cautions une somme cumulée supérieure à QUARANTE-TROIS MILLE CENT SOIXANTE-DIX EUROS et VINGT-QUATRE CENTS (43.170,24 €).
PREND ACTE de ce que la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement.
ACCORDE à Monsieur [C] [O] et Madame [B] [N] termes et délais pour se libérer de leur dette.
DIT et JUGE que Monsieur [C] [O] et Madame [B] [N] s'acquitteront de leur dette à l'égard de la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE au moyen de vingttrois versements mensuels de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) chacun et qu'à l'issue de cette période, ils devront assurer le règlement de l'intégralité des sommes dues.
DIT que les paiements devront intervenir le 5 de chaque mois à partir de la signification de la présente décision et qu'à défaut de paiement ou de paiement partiel, l'intégralité des sommes deviendra exigible.
DEBOUTE purement et simplement Madame [B] [N] et Monsieur [C] [O] du surplus de leurs contestations, fins et conclusions.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, eu égard à la nature de l'affaire.
DEBOUTE la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE de sa demande d'exécution forcée.
CONDAMNE solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [C] [O] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL ROCHE ALIENOR d'AQUITAINE la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et VINGT-DEUX CENTS (85,22 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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