T. com. 8501, 23 sept. 2025, n° 2024003135
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Texte de la décision
RG 2024003135 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - [Adresse 1] - [Localité 1] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D'ENTRE :
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2], Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 30,49 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D [Numéro identifiant 1], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 3],
D'une part,
ET :
1° - Monsieur [Y] [B], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (Seine-et-Marne), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 4] (Vendée) ;
2° - Madame [V] [B], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (Loire-Atlantique), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 4] (Vendée) ;
Défendeurs représentés par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, comparant par Maître Olivier MORINO, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 5],
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
En date du 19 Juin 2018, Monsieur et Madame [B] ont constitué la Société FI IMPRIMERIE JALTE, laquelle a pour activités « Tous travaux d'imprimerie, études, conceptions, réalisations, éditions et distributions de tous documents par procédés graphiques … » ;
Par acte sous seing privé en date du 27 Juin 2018, la Société FI IMPRIMERIE JALTE a souscrit auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] un contrat de crédit incluant les prêts suivants :
* un prêt ordinaire PRO n° [XXXXXXXXXX01] de 10.000,00 € à 0,96 % pour 66 mois,
* un prêt ordinaire PRO n° [XXXXXXXXXX02] de 24.000,00 € à 1,39 % pour 90 mois,
* un prêt entreprendre n° [XXXXXXXXXX03] de 50.000,00 € à 1,00 % pour 89 mois ;
A cette même date et sur le même acte, Monsieur et Madame [B], qui ont été co-gérants, se sont chacun portés caution personnelle et solidaire à hauteur de 16.000,00 € pour 113 mois si la Société FI IMPRIMERIE JALTE n'y satisfaisait pas ;
Le lendemain, par acte sous seing privé, Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [B] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire dans la limite de 20.000,00 € ; lesdits cautionnements étaient des cautionnements tous engagements de ceux pris par la Société FI IMPRIMERIE JALTE ;
Par acte sous seing privé en date du 06 Septembre 2019, la Société FI IMPRIMERIE JALTE a souscrit auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] un contrat de prêt MODULOPRO n° [XXXXXXXXXX04] d'un montant de 25.000,00 € ;
Aux termes de l'acte susvisé, Monsieur et Madame [B] se sont portés caution personnelle et solidaire à hauteur de 30.000,00 € sur 84 mois si la Société FI IMPRIMERIE JALTE n'y satisfaisait pas ;
Par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 27 Avril 2022, la Société FI IMPRIMERIE JALTE a fait l'objet d'une procédure de Redressement Judiciaire et Maître [T] [W] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire ;
Ladite procédure a été convertie en Liquidation Judicaire par jugement du Tribunal de Céans en date du 17 Mai 2022 ;
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2], par courriers recommandés en date du 30 Novembre 2023, a demandé aux cautions, Monsieur et Madame [B], d'exécuter pour chacun d'eux leurs engagements :
En ce qui concerne Monsieur [Y] [B] :
* la somme de 45.928,36 € dans la limite du plafond de son engagement de caution de 16.000,00 € du 27 Juin 2018 au titre des trois prêts du 27 Juin 2018,
* la somme de 20.000,00 €, soit le plafond de son engagement de caution tous engagements en date du 28 Juin 2018 à compter du 30 Novembre 2023, outre les intérêts et jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 13.340,70 €, soit un montant inférieur au plafond de son engagement de caution en date du 06 Septembre 2019 pour le prêt MODULOPRO à compter du 30 Novembre 2023, date de sa mise en demeure jusqu'à complet paiement,
En ce qui concerne Madame [V] [B] :
* la somme de 45.928,36 € dans la limite du plafond de son engagement de caution de 16.000,00 € du 27 Juin 2018 au titre des trois prêts du 27 Juin 2018,
* la somme de 20.000,00 €, soit le plafond de son engagement de caution tous engagements en date du 28 Juin 2018 à compter du 30 Novembre 2023, outre les intérêts et jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 13.340,70 €, soit un montant inférieur au plafond de son engagement de caution en date du 06 Septembre 2019 pour le prêt MODULOPRO à compter du 30 Novembre 2023, date de sa mise en demeure jusqu'à complet paiement ;
Par suite, les mises en demeure seront vaines pour la banque ;
C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 28 Mai 2024, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [B] en paiement desdites sommes ci-dessus visées.
§§-*-§§
Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;
Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 25 Février 2025 ;
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 24 Juin 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 19 Août 2025, puis au 23 Septembre 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse n° 2, signifiées le 03 Février 2025, aux termes desquelles la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l'Article 1343-2 du Code Civil,
Vu l'Article 2288 du Code Civil dans sa version en vigueur du 24 Mars 2006 au 01 Janvier 2022,
Juger la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] recevable en son action,
Débouter Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [B] de l'intégralité de leurs contestations, fins et conclusions,
Débouter Madame [V] [B] de sa demande de nullité de son cautionnement en date du 06 Septembre 2019 d'un montant de 30.000,00 €,
Dire et juger la créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] comme établie et certaine,
Débouter Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [B] de leur demande de nullité de cautionnement de 20.000,00 €,
Condamner Monsieur [Y] [B] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] les sommes suivantes :
* la somme de 45.928,36 €, dans la limite du plafond de son engagement de caution de 16.000,00 € en date du 27 Juin 2018 au titre des trois prêts du 27 Juin 2018 : crédit entreprendre n° [XXXXXXXXXX03], prêt ordinaire professionnel n° [XXXXXXXXXX02] et prêt ordinaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 30 Novembre 2023, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 17.998,83 € au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX05] en vertu du cautionnement de 20.000,00 €, tous engagements en date du 28 Juin 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 Novembre 2023, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 13.340,70 €, ou à défaut selon décompte expurgé à la somme de 12.552,04 € soit un montant inférieur au plafond de son engagement de caution en date du 06 Septembre 2019 d'un montant de 30.000,00 € au titre du prêt du 06 Septembre 2019, prêt MODULOPRO n° [XXXXXXXXXX04], outre les intérêts au taux légal à compter du 30 Novembre 2023, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
Condamner Madame [V] [B] à payer la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] les sommes suivantes :
* la somme de 45.928,36 €, dans la limite du plafond de son engagement de caution de 16.000,00 € en date du 27 Juin 2018 au titre des trois prêts du 27 Juin 2018 : crédit entreprendre n° [XXXXXXXXXX03], prêt ordinaire professionnel n° [XXXXXXXXXX02] et prêt ordinaire professionnel n° [XXXXXXXXXX02] et prêt ordinaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 30 Novembre 2023, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 17.998,83 € au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX05] en vertu du cautionnement de 20.000,00 €, tous engagements en date du 28 Juin 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 Novembre 2023, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 13.340,70 €, ou à défaut selon décompte expurgé à la somme de 12.552,04 € soit un montant inférieur au plafond de son engagement de caution en date du 06 Septembre 2019 d'un montant de 30.000,00 € au titre du prêt du 06 Septembre 2019, prêt MODULOPRO n° [XXXXXXXXXX04], outre les intérêts au taux légal à compter du 30 Novembre 2023, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Juger que l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sera maintenue,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [B] au paiement entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] d'une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [B] au paiement des entiers dépens,
Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du Décret n° 2016-230 du 26 Février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et de l'arrêté du 27 Février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
VU les conclusions en défense n° 2 signifiées par RPVA en date du 03 Janvier 2025 aux termes desquelles Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [B] font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les Articles 331-1 du Code de la Consommation, L.313-22 du Code Monétaire et Financier et 1137 du Code Civil,
Déclarer la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] mal fondée en toutes ses demandes,
Débouter la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
Limiter les condamnations en principal à la somme de :
7.866,16 € au titre des cautionnements d'un montant de 16.000,00 € pour les prêts n° [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03],
11.408,24 € au titre du cautionnement seul de Monsieur [Y] [B] d'un montant de 30.000,00 €,
Condamner la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] à payer à Monsieur et Madame [Y] [B] la somme de 4.000,00 € par application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] aux entiers dépens.
SUR CE :
* S'agissant de la nullité du cautionnement de Madame [V] [B] pris en date du 06 septembre 2019 :
A la lecture de l'acte de cautionnement de Madame [V] [B], rédigé en date du 06 Septembre 2019, le Tribunal constate, tout comme les parties, qu'il manque l'article « du » entre les mots : « paiement » et « principal » ;
Toutefois, il appert que les parties s'opposent sur les conséquences de cette omission et plus particulièrement sur la modification ou non du sens et de la portée de ladite mention manuscrite ;
En effet, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] considère pour sa part qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle ne modifiant aucunement le sens et la portée de l'engagement ;
A l'inverse, Madame [V] [B] allègue pour sa part que cette omission change le sens et la portée de son engagement ;
L'Article L.331-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable à la cause dispose que : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« " En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et
pour la durée de….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X….. n'y satisfait pas lui-même. » »;
Le Tribunal rappelle que selon la Jurisprudence, les différences existantes entre la formule légale et la mention manuscrite n'entrainent pas la nullité de l'engagement lorsque celles-ci constituent des erreurs matérielles qui n'en affectent pas le sens ou la portée ;
En l'espèce, l'omission de l'article « du » entre les mots : « paiement » et « principal » constitue bien une erreur matérielle puisqu'il s'agit d'une erreur de retranscription de la mention légale, pour autant celle-ci n'en affecte absolument pas son sens puisque Madame [V] [B] n'a pas omis d'apposer la virgule après le mot « principal », le sens de celui-ci et donc sa portée en est donc bien conservée ;
Ainsi, Madame [V] [B] n'est pas fondée à solliciter la nullité de son cautionnement pris en date du 06 septembre 2019 et en sera déboutée ;
* S'agissant des informations annuelles des cautions :
Monsieur et Madame [B] exposent au Tribunal que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] n'aurait pas respecté le formalisme d'envoi des lettres d'informations annuelles dues aux cautions imposées par les dispositions de l'Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier ;
Le Tribunal rappelle que s'agissant de l'envoi de ces lettres annuelles aux cautions, la preuve pour les établissements financiers est libre et peut être rapportée par tous moyens sans être soumise pour autant à un sondage même minimal, ou autre méthode issue de calculs statistiques ;
Pour autant, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) fait sienne de la jurisprudence issue des décisions de la Cour de Cassation Chambre Commerciale du 15 Février 2023, n° 21.19.869 et de la Cour de Cassation Chambre Civile du 15 Mai 2024, n° 23-11.713, qui ont infirmés les décisions des Cours d'Appels et précisent :
« Que la banque ne rapporte pas la preuve lors de sondages de listings par voie d'huissiers si ceux-ci ne sont pas accompagnés de listes détaillées comportant le nom complet de la caution. » ;
En l'espèce, le Tribunal relève que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] ne dispose pas de justificatif permettant de valider l'envoi de ces lettres d'informations aux cautions ; cette dernière s'appuyant notamment sur un listing réalisé par sondage sur lequel le nom des cautions n'apparait pas ;
A ce titre, la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information auprès des cautions au sens de l'Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier ;
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la double sanction prévue par ledit texte à savoir : la déchéance des intérêts échus – l'imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur, sur le principal de la dette ;
Pour rappel, ladite information annuelle est due tous les ans et doit être effectuée au plus tard le 31 Mars de l'année civile suivante, de sorte que les sanctions énoncées ci-avant à s'appliquer à compter du 01 Avril de l'année 2019 pour les cautionnements pris en 2018 et au 01 Avril 2020 pour les cautionnements pris en 2018 et au 01 Avril 2020 pour les cautionnements pris en 2019;
* S'agissant de la nullité de la caution tous engagements de 20.000,00 € pour vice du consentement :
Les deux cautions allèguent que leur consentement aurait été vicié lorsqu'ils se sont engagés en garantie des prêts n° [XXXXXXXXXX01], n° [XXXXXXXXXX02] et n° [XXXXXXXXXX03] ;
Pour justifier de leur prétention, ces dernières font valoir que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] a fait souscrire deux types d'engagements aux Epoux [B] sur les prêts n° [XXXXXXXXXX01], n° [XXXXXXXXXX02] et n° [XXXXXXXXXX03] alors même que ces prêts bénéficiaient d'une garantie BPI France de 50 % et ne pouvait, selon elles, solliciter d'autre garantie ;
En effet, outre les engagements de cautions pris sur le même acte que lesdits prêts cautionnés, la banque a fait souscrire aux deux cautions un cautionnement tous engagements venant ainsi garantir à nouveau lesdits prêts n° [XXXXXXXXXX01], n° [XXXXXXXXXX02] et n° [XXXXXXXXXX03] ;
Cependant, comme l'a justement rappelé la banque, en toutes circonstances, la contre-garantie n'est pas opposable aux tiers et ne peut profiter qu'au prêteur, qui seul peut s'en prévaloir ;
A ce titre, il convient de relever qu'une stipulation est inscrite dans les actes de prêt précisant ce qui suit :
« La ou les cautions ne peuvent engager aucun recours à l'encontre de BPI France ni se prévaloir de l'existence de cette garantie pour s'opposer à la mise en jeu de leur engagement, différer le paiement des sommes qui lui seraient réclamées par le prêteur ou en réduire le montant. » ;
En outre, les cautions ne justifient pas à quel titre leur consentement aurait été vicié puisqu'elles se sont engagées en toute connaissance de cause en apposant valablement la mention manuscrite impérative leur permettant de comprendre le sens et la portée de leur engagement ;
Ainsi, les cautions ne sont pas fondées à solliciter la nullité de leur cautionnement tous engagements de 20.000,00 € et elles en seront déboutées ;
Par ailleurs, la banque indique que les cautionnements tous engagements pris par Monsieur [Y] [B], d'une part, et de Madame [V] [B], d'autre part, n'ont vocation qu'à garantir le solde débiteur du compte courant de la Société FI IMPRIMERIE JALTE ouvert dans les livres de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2], ce dont il convient de prendre acte ;
En effet, ladite banque précise dans ses conclusions qu'elle n'entend pas se prévaloir dudit cautionnement tous engagements pour les prêts n° [XXXXXXXXXX01], n° [XXXXXXXXXX02], n° [XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX04], ni pour les prêts garantis par l'Etat ;
* Sur les sommes dues par les cautions au titre de leurs engagements :
Il convient de relever que par ses pièces 17 et 18, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] a fourni des décomptes expurgés des intérêts acquittés et imputés sur le capital restant dans le rapport entre la caution et la banque, y compris s'agissant du compte courant ;
A ce titre, la banque justifie de créances certaines, liquides et exigibles à l'égard de chacune des cautions ;
En outre, s'agissant des trois prêts n° [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03], il n'y a pas lieu d'appliquer une fraction de l'encours, ce fractionnement n'étant pas inscrit, ni dans l'acte de prêt cautionné, ni dans l'acte de cautionnement luimême ;
Ainsi, la banque est fondée à solliciter auprès des cautions les paiements des sommes suivantes :
* 16.000,00 € chacune au titre des cautionnements pris en date du 27 Juin 2018, la somme restant due s'élevant à 42.465,68 € au titre des trois prêts n° [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03],
* 17.998,83 € au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX05],
* 12.552,04 € au titre de leur engagement de caution de 30.000,00 € en date du 06 Septembre 2019 en garantie du prêt MODULOPRO n° [XXXXXXXXXX04] ;
* S'agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Il n'est pas inéquitable que les Epoux [B] indemnise la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement les Epoux [B] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] la somme de 1.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les Epoux [B] seront condamnés solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de 85,22 € ;
* S'agissant de l'exécution provisoire et de la pris en charge du coût d'une éventuelle exécution forcée :
Le Tribunal déboutera la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] de sa demande d'exécution provisoire, eu égard à la nature de l'affaire ;
Elle sera également déboutée de sa demande relative à la prise en charge, le cas échéant, du coût de l'exécution forcée, la charge incombant par principe au créancier poursuivant ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l'Article 1343-2 du Code Civil,
Vu l'Article 2288 du Code Civil dans sa version en vigueur du 24 Mars 2006 au 01 Janvier 2022, Vu les Articles 331-1 du Code de la Consommation, L.313-22 du Code Monétaire et Financier dans sa version en vigueur du 11 Décembre 2016 au 01 Janvier 2022,
DIT et JUGE la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] recevable et pour partie bien fondée en son action.
DEBOUTE Madame [V] [B] de sa demande de nullité de son cautionnement en date du 06 Septembre 2019 d'un montant de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €).
PREND acte de ce que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] indique que les cautionnements tous engagements pris par Monsieur [Y] [B], d'une part, et de Madame [V] [B], d'autre part, n'ont vocation qu'à garantir le solde débiteur du compte courant de la Société FI IMPRIMERIE JALTE ouvert dans les livres de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2].
DIT et JUGE que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] a manqué à ses obligations d'information annuelle auprès des cautions.
DIT et JUGE que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] a fourni des nouveaux décomptes justifiant de créances certaines à l'encontre de Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [B].
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [B] de leur demande de nullité du cautionnement de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €).
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] les sommes suivantes :
* SEIZE MILLE EUROS (16.000,00 €) au titre de son cautionnement pris en date du 27 Juin 2018, la somme restant due, dans le rapport entre la caution et la banque, s'élevant à QUARANTE-DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-CINQ EUROS et SOIXANTE-HUIT CENTS (42.465,68 €) au titre des trois prêts n° [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03],
* DIX-SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS et QUATRE-VINGT-TROIS CENTS (17.998,83 €) au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX05],
* DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE-DEUX EUROS et QUATRE CENTS (12.552,04 €) au titre de leur engagement de caution de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €) en date du 06 Septembre 2019 en garantie du prêt MODULOPRO n° [XXXXXXXXXX04].
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] les sommes suivantes :
* SEIZE MILLE EUROS (16.000,00 €) au titre de son cautionnement pris en date du 27 Juin 2018, la somme restant due, dans le rapport entre la caution et la banque, s'élevant à QUARANTE-DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-CINQ EUROS et SOIXANTE-HUIT CENTS (42.465,68 €) au titre des trois prêts n° [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03],
* DIX-SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS et QUATRE-VINGT-TROIS CENTS (17.998,83 €) au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX05],
* DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE-DEUX EUROS et QUATRE CENTS (12.552,04 €) au titre de leur engagement de caution de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €) en date du 06 Septembre 2019 en garantie du prêt MODULOPRO n° [XXXXXXXXXX04].
DIT et JUGE que les demandes en paiement de la banque auprès des cautions ne pourront excéder les sommes de DIX-SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS et QUATRE-VINGT-TROIS CENTS (17.998,83 €) au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX05] et de DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE-DEUX EUROS et QUATRE CENTS (12.552,04 €) au titre du prêt MODULOPRO n° [XXXXXXXXXX04].
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire eu égard à la nature de l'affaire.
DEBOUTE la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] de sa demande au titre de l'exécution forcée par l'intermédiaire d'un huissier.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [B] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et VINGT-DEUX CENTS (85,22 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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