T. com. 8501, 11 juin 2025, n° 2024003466
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2024003466 PC : 2024J236 nature : 634
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ PRONONÇANT LE RETOUR A L'APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SARL CECILE DURAND
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 11 juin 2025
JUGEMENT :
* Contradictoire, décision non susceptible de recours
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
* SARL CECILE DURAND [Adresse 1] comparant par Madame [X] [P], représentante légale
FAITS ET PROCEDURE
Le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON, par jugement en date du 12 juin 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
SARL [X] [U]
[Adresse 1]
Activité : Le conseil en décoration Indoor et Outdoor et Végétalisation d'espaces et toutes activités de bureau d'études s'y rapportant. - Partenariats pour la réalisation de chantiers. Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 979 149 663 (2023B01803)
Attendu que le tribunal a nommé :
* Juge-Commissaire : Monsieur Xavier ROYER,
* Liquidateur Judiciaire : SELARL [S] en la personne de Maître [O] [S] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
et a fixé à 12 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, conformément aux dispositions des articles L. 644-5, L. 643-9 et R. 643-17 et suivants du Code de Commerce, qu'à cette audience le débiteur a été informé de cette dernière, que ledit jugement a tenu de première convocation pour le débiteur, doublée d'une convocation par lettre recommandée postale et/ou remise par voie électronique avant ladite audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort du rapport du liquidateur judiciaire, repris oralement à l'audience, que ce dernier sollicite la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire générale de la SARL [X] [U].
Attendu que l'article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu'à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu'après avoir entendu les parties présentes, le Tribunal, considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit et ordonnera qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce sur ladite procédure.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.644-5, L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République avisée,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
DECIDE de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL [X] [U],
ORDONNE qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SARL [X] [U]
[Adresse 1]
Activité : Le conseil en décoration Indoor et Outdoor et Végétalisation d'espaces et toutes activités de bureau d'études s'y rapportant. - Partenariats pour la réalisation de chantiers. Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 979 149 663 (2023B01803)
FIXE à 12 mois à compter de la présente décision la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
FIXE son examen à l'audience du 10 juin 2026 à 14H15,
DIT qu'à l'audience de ce jour le débiteur a été informé de cette dernière,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple du greffier à Madame [X] [P] ([U]), remis au liquidateur, communiqué et mentionné aux registres et répertoires visés à l'article R.621-8 du code de commerce, et ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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