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T. com. 8501, 16 juill. 2025, n° 2024004181


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Date
16/07/2025
Numéro
2024004181
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 2
Id
69e57809cdc6046d47d8d355

Texte de la décision

3,999 caractères

Numéro de rôle : 2024004181 PC : 2024J271 nature : 634

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ PRONONÇANT LE RETOUR A L'APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SARL DBC LITTORAL

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 16 juillet 2025

JUGEMENT :
* Contradictoire, décision non susceptible de recours

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
* SARL DBC LITTORAL [Adresse 1] comparant par Monsieur [S] [B], représentant légal

FAITS ET PROCEDURE

Le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON, par jugement en date du 17 juillet 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

SARL DBC LITTORAL

[Adresse 1] Activité : Maîtrise d'oeuvre; marchand de biens; promotion immobilière Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 899 595 813 (2022B01620)

Attendu que le tribunal a nommé :
* Juge-Commissaire : Monsieur Xavier ROYER,
* Liquidateur Judiciaire : SELARL [P] en la personne de Maître [C] [P] [Adresse 2] [Localité 2]

et a fixé à 12 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, conformément aux dispositions des articles L. 644-5, L. 643-9 et R. 643-17 et suivants du Code de Commerce, qu'à cette audience le débiteur a été informé de cette dernière, que ledit jugement a tenu de première convocation pour le débiteur, doublée d'une convocation par lettre recommandée postale et/ou remise par voie électronique avant ladite audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort du rapport du liquidateur judiciaire, repris oralement à l'audience,

que ce dernier sollicite la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire générale de la SARL DBC LITTORAL.

Attendu que l'article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu'à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée,

Attendu qu'après avoir entendu les parties présentes, le Tribunal, considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit et ordonnera qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce sur ladite procédure.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.644-5, L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce,

Madame le Procureur de la République avisée,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

DECIDE de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL DBC LITTORAL,

ORDONNE qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

SARL DBC LITTORAL

[Adresse 1] Activité : Maîtrise d'oeuvre; marchand de biens; promotion immobilière Immatriculé) au RCS de [Localité 1] N° B 899 595 813 (2022B01620)

FIXE à 12 mois à compter de la présente décision la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

FIXE son examen à l'audience du 15 juillet 2026 à 14H15,

DIT qu'à l'audience de ce jour le débiteur a été informé de cette dernière,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple du greffier à Monsieur [S] [B], remis au liquidateur, communiqué et mentionné aux registres et répertoires visés à l'article R.621-8 du code de commerce, et ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRESIDENT.

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