T. com. 8501, 2 sept. 2025, n° 2024005040
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Texte de la décision
RG 2024005040 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - [Adresse 1] - [Localité 1] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D'ENTRE :
La CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 24,39 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 314 593 609, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vende), demeurant ladite Ville, [Adresse 3],
D'une part,
ET :
1° - Madame [F] [Z], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Loire-Atlantique), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] (Vendée) ;
2° - Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (Vendée), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] (Vendée) ;
Défendeurs représentés par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 5], comparant par Maître Marine GRAMUNT, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 20 Février 2011, Monsieur [K] [E] et Madame [F] [Z] ont constitué la Société OLGA ayant pour activité : « Fitness, cardio, musculation, dispensation de cours collectifs ou individuels de fitness, musculation, cous chorégraphies » ;
Le 01 Juillet 2014, les associés Monsieur [K] [E] et Madame [F] [Z] ont apporté la totalité de leurs parts dans la Société GOFIM, SARL dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 1] (Vendée) ;
Monsieur [K] [E] est le Gérant de la Société OLGA ;
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA [Localité 1] GARENNE a changé de dénomination sociale le 16 Juin 2023 pour être dénommée CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR D'AQUITAINE ;
Par acte sous seing privé en date du 12 Juillet 2017, la Société OLGA a souscrit deux prêts :
* un prêt professionnel MODULPRO n° 15519 39028 00020976802 d'un montant de 62.178,00 €,
* un prêt professionnel CREDIT RELAIS PRO n° 15519 39028 00020976803 d'un montant de 12.436,00 €;
Par le même acte, Madame [F] [Z] s'est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de 18.000,00 € et Monsieur [K] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 18.000,00 € ;
Par acte sous seing privé en date du 05 Janvier 2018, la Société OLGA a souscrit un prêt MODULPRO à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA [Localité 1] GARENNE n° 15519 39028 00020976804 d'un montant de 35.000,00 € ;
Par le même acte, Monsieur [K] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 12.000,00 € et Madame [F] [Z] s'est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 42.000,00 € ;
Le 28 Avril 2023, un avenant a été conclu en vue d'ajouter une garantie hypothécaire ;
Par jugement en date du 06 Mars 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l'encontre de la Société OLGA ;
Le 28 Mars 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR D'AQUITAINE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur Judiciaire ;
Le 23 Mai 2024, la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR D'AQUITAINE a vainement mis en demeure Madame [F] [Z] et Monsieur [K] [E] d'exécuter leurs engagements de caution ;
C'est dans ces conditions que suivant exploits en date du 05 Septembre 2024, la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR D'AQUITAINE a attrait devant la présente Juridiction Madame [F] [Z] et Monsieur [K] [E] pour :
Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'Article 1343-2 du Code Civil, Vu l'Article 2288 du Code Civil dans sa version en vigueur du 24 Mars 2006 au 01 Janvier 2022,
Juger la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE recevable en son action,
Condamner Madame [F] [Z] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE les sommes suivantes :
* la somme de 18.000,00 €, soit le plafond de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 Mai 2024, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 12 Juillet 2017, en garantie du prêt n° 15519 39028 00020976802,
* la somme de 41.035,65 € dans la limite du plafond de son engagement de caution de 42.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 Mai 2024, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 05 Janvier 2018, en garantie du prêt n° 15519 39028 00020976804,
Condamner Monsieur [K] [E] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE les sommes suivantes :
* la somme de 18.000,00 €, soit le plafond de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 Mai 2024, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 12 Juillet 2017, en garantie du prêt n° 15519 39028 00020976802,
* la somme de 12.000,00 € dans la limite du plafond de son engagement de caution de 12.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 Mai 2024, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 05 Janvier 2018, en garantie du prêt n° 15519 39028 00020976804,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter Madame [F] [Z] et Monsieur [K] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Juger que l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sera maintenue,
Condamner solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [K] [E] au paiement entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE d'une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [K] [E] au paiement des entiers dépens,
Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du Décret n° 2016-230 du 26 Février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnel du droit et au fonds Interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et de l'arrêté du 27 Février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par les débiteurs en sus de l'application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;
Puis, au visa de l'article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 01 Avril 2025 ;
L'Affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 03 Juin 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 19 Août 2025, puis au 02 Septembre 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en défense n° 3 signifiées par RPVA le 17 Mars 2025 aux termes desquelles Madame [F] [Z] et Monsieur [K] [E] font plaider par leur Conseil et demandent :
A titre principal :
Vu les dispositions de l'Article L.331-1 du Code de la Consommation,
Débouter la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l'Article 1343-5 du Code Civil,
Reporter la dette de Monsieur [K] [E] et de Madame [F] [Z] à 24 mois avec intérêts au taux de chacun des prêts,
En tout état de cause :
Condamner la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE à payer à Madame [F] [Z] et à Monsieur [K] [E] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 2 notifiées le 21 Février 2025 aux termes desquelles la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'Article 1343-2 du Code Civil, Vu l'Article 2288 du Code Civil dans sa version en vigueur du 24 Mars 2006 au 01 Janvier 2022,
Juger la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR D'AQUITAINE recevable en son action,
Débouter Monsieur [K] [E] et Madame [F] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire et juger le cautionnement de Madame [F] [Z] en date du 05 Janvier 2018 comme parfaitement régulier,
Dire et juger que Madame [F] [Z] et Monsieur [K] [E] échouent à rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements,
Condamner Madame [F] [Z] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR D'AQUITAINE les sommes suivantes :
* la somme de 18.000,00 €, soit le plafond de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 Mai 2024, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 12 Juillet 2017 en garantie du prêt n° 15519 39028 00020976802,
* la somme de 41.035,65 € dans la limite du plafond de son engagement de caution de 42.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 Mai 2024, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 05 Janvier 2018 en garantie du prêt n° 15519 39028 00020976804,
Condamner Monsieur [K] [E] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR D'AQUITAINE les sommes suivantes :
* la somme de 18.000,00 €, soit le plafond de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 Mai 2024, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 12 Juillet 2017, en garantie du prêt n° 15519 39028 00020976802,
* la somme de 12.000,00 € dans la limite du plafond de son engagement de caution de 12.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 Mai 2024, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 05 Janvier 2018, en garantie du prêt n° 15519 39028 00020976804,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter Madame [F] [Z] et Monsieur [K] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Juger que l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sera maintenue,
Condamner solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [K] [E] au paiement entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR D'AQUITAINE d'une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [K] [E] au paiement des entiers dépens,
Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du Décret n° 2016-230 du 26 Février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et de l'arrêté du 27 Février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que la Société OLGA ne s'est pas acquittée de ses obligations de paiement cautionnées par Madame [F] [Z] et Monsieur [K] [E] ;
* Sur la nullité du cautionnement du 05 janvier 2018 alléguée par madame [Z] :
L'Article L.331–1 du Code de la Consommation en vigueur à la date du cautionnement litigieux et applicable à l'espèce, disposait que : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci : « En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de … couvrant …, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X … n'y satisfait pas lui-même »;
Les parties s'accordent, à juste titre, pour énoncer que le non-respect de la mention manuscrite a pour conséquence la nullité dudit cautionnement dès lors que les modifications ou les omissions portent atteinte à l'intelligibilité de la mention ;
Toutefois, les parties s'opposent sur ce point, la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE considérant que ladite mention était parfaitement intelligible même en l'absence du mot « si », alors que la caution considère le contraire, puisque cette absence porte atteinte au sens et à la portée de l'engagement ;
En l'espèce, il convient de relever que sur le prêt MODULPRO n° 15519 39028 00020976804 d'un montant de 35.000,00 €, Madame [F] [Z] a oublié de mentionner le mot « si », on peut donc lire : « … Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens Olga n'y satisfait pas lui-même » ;
Le Tribunal dira que le sens de la phrase n'est pas cohérent et la rend donc inintelligible et en affecte le sens et la portée ;
La nullité du cautionnement étant lié au non-respect de la mention manuscrite, la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE ne peut pas se prévaloir du défaut de dénonciation dudit cautionnement lors de la signature de l'avenant portant sur la prise d'une nouvelle garantie ou à réception de lettre d'information, le cautionnement étant nul antérieurement à ces évènements ;
A ce titre, le cautionnement de Madame [F] [Z] du 05 Janvier 2018 pris en garantie dans la limite de 42.000,00 € est irrégulier et est donc frappé de nullité ;
Ainsi, la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE sera déboutée de sa demande en paiement relative au cautionnement pris par Madame [F] [Z] en date du 05 Janvier 2018 dans la limite de 42.000,00 € ;
* Sur la disproportion des engagements souscrits par Monsieur [K] [E] et Madame [F] [Z] :
L'Article L.332-1 du Code de la Consommation en vigueur lors de la souscription des engagements stipule qu'« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »;
Il convient de rappeler qu'il appartient à la caution de justifier du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il s'est engagé par rapport à ses revenus et ses biens ;
Il convient de relever que la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE n'a pas sollicité des cautions une fiche de renseignements quant à leur patrimoine et leurs revenus lorsqu'elles ont souscrit leurs cautionnements ;
* Pour le cautionnement de Madame [F] [Z] pris dans la limite de 18.000,00 € au 12 Juillet 2017,
Au titre de l'année 2017, les revenus de Madame [F] [Z] étaient de 43.796,00 € soit 3.649,00 € par mois ;
S'agissant de son patrimoine, en 2015, Madame [F] [Z] avait acquis en indivision sa résidence principale avec Monsieur [K] [E], pour un montant de 209.900,00 €, dont l'acquisition s'est faite au moyen d'un prêt d'un montant de 198.046,07 € (mensualité de remboursement : 1.098,72 €), auquel il convient d'ajouter un prêt travaux d'un montant de 16.271,96 € (mensualité de remboursement : 162,05 €);
A ce titre, il appert que son patrimoine est d'une valeur nette quasi nulle, puisque la valorisation de celui-ci était quasi égale aux montants des emprunts bancaires ayant permis l'acquisition de la résidence principale ;
En outre, si en qualité d'indivisaire Madame [F] [Z] est tenue pour l'ensemble de la dette, il n'en demeure pas moins qu'elle disposerait d'une action récursoire à l'encontre du coindivisaire pour recouvrer la somme payée en sus de sa part indivisaire ;
A ce titre et contrairement aux allégations de Madame [F] [Z], ledit engagement de caution pris en date du 12 Juillet 2017 dans la limite de 12.000,00 € n'est pas manifestement disproportionné aux revenus et biens qui étaient les siens en 2017 ;
La CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE pourra donc se prévaloir dudit engagement d'un montant de 18.000,00 € de Madame [F] [Z] ;
* Pour le cautionnement de Monsieur [K] [E] pris dans la limite de 18.000,00 € au 12 Juillet 2017,
S'agissant du patrimoine de Monsieur [K] [E], l'appréciation de celui-ci est exactement identique à celui fait du patrimoine de Madame [F] [Z] ;
A ce titre, la valeur nette du patrimoine de Monsieur [K] [E] était en 2017 quasi nul ;
S'agissant de ses revenus, le Tribunal constate que sur l'avis d'imposition des revenus 2017, Monsieur [K] [E] a perçu un revenu de 26.066,00 € ;
Compte-tenu de ce qui précède et eu égard au montant de ses revenus, Monsieur [K] [E] ne justifie pas du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement pris en date du 12 Juillet 2017 dans la limite de 18.000,00 € ;
Ainsi, la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE pourra se prévaloir du cautionnement de Monsieur [K] [E] dans la limite de 18.000,00 € ;
* Pour le 2 ème cautionnement de Monsieur [K] [E] pris dans la limite de 12.000,00 € au 05 Janvier 2018,
S'agissant du patrimoine de Monsieur [K] [E] en Janvier 2018, soit 6 mois suivant le premier cautionnement, la valeur de celui-ci n'a guère évolué si ce n'est de la poursuite de l'amortissement de l'emprunt ayant permis d'acquérir la résidence principale et la réalisation des travaux ;
En revanche, il appert que ses revenus ont diminué au regard de son avis d'imposition sur les revenus 2018 et que des charges d'engagement de caution se sont ajoutées, notamment un cautionnement pour la Société VOG à hauteur de 18.000,00 € signée le 10 Août 2017 ;
A ce titre, il apparaît que ce nouveau cautionnement apparaît manifestement disproportionné aux revenus et biens de la caution en date du 05 Janvier 2018 ;
Toutefois, il convient de rappeler que si la disproportion est avérée à la date de l'engagement, la banque peut se prévaloir dudit cautionnement si la caution est en mesure de faire face à son engagement à la date à laquelle elle est appelée ;
Pour justifier de la valeur du patrimoine de Monsieur [K] [E], la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE fournit aux débats un avis de valeur immobilier de la résidence principale de ce dernier en date du 21 Janvier 2025 ; ledit avis de valeur, qui n'est pas remis en cause par la caution, évalue le bien à une valeur située entre 382.500,00 € et 425.000,00 € ;
De part cette valorisation non contestée, la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE démontre qu'au regard de la valeur du patrimoine de la caution, celle-ci était en mesure de faire face à son obligation de caution lorsque la banque l'a appelée en date du 21 Mai 2024 ;
Ainsi, la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE peut se prévaloir du cautionnement de Monsieur [K] [E] pris dans la limite de 12.000,00 € en date du 05 Janvier 2018 ;
* Sur la demande de délais :
L'Article 1343-5 du Code Civil dispose que : « Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »;
En l'espèce, il convient de relever que plusieurs procédures judiciaires en recouvrement de leurs obligations de caution sont en cours à l'encontre de Monsieur [K] [E] et Madame [F] [Z] et notamment :
* la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST pour des montants de cautions de 7.500,00 € et 1.961,06 € chacun,
* la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS – CGLE - pour un montant de caution de 4.187,72 € pour Monsieur [K] [E],
* la CAISSE du CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE pour des cautions de la Société VOG pour des montants de 18.000,00 € et 43.170,24 € pour chacun ;
A ce titre, il convient d'accorder des délais de paiements à Monsieur [K] [E] et à Madame [F] [Z] comme suit :
* pour Monsieur [K] [E] :
Pour les sommes des deux cautions, soit : 18.000,00 € + 12.000,00 € = 30.000,00 €, payables à la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE, le Tribunal accordera des mensualités de 500,00 € pendant 23 mois et le solde dû au 24 ème mois soit 18.500,00 € et dira qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra de plein droit exigible ;
* pour Madame [F] [Z] :
Pour la somme de 18.000,00 €, payable à la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE, le Tribunal accordera des mensualités de 500,00 € pendant 23 mois et le solde dû au 24 ème mois soit 6.500,00 € et dira qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra de plein droit exigible ;
* S'agissant de l'exécution forcée :
Le Tribunal déboutera la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE de sa demande relative à la prise en charge, le cas échéant, du coût de l'exécution forcée, dont la charge incombe par principe au créancier poursuivant ;
* S'agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Il n'est pas inéquitable que Monsieur [K] [E] et Madame [F] [Z] indemnisent la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement Monsieur [K] [E] et Madame [F] [Z] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE la somme de 1.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [K] [E] et Madame [F] [Z] seront solidairement condamnés aux entiers frais et dépens de l'instance ;
* S'agissant de l'exécution provisoire :
Eu égard à la nature de l'affaire, le Tribunal dira n'y avoir droit à l'exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1343-2 et 1343-5 du Code Civil,
Vu les Articles 2288 et suivants du Code Civil pris dans leur version en vigueur lors de la souscription des engagements de caution litigieux,
Vu les Articles L.331-1 et L.332-1 du Code de la Consommation, pris dans leur version en vigueur lors de la souscription des engagements de caution litigieux,
DIT et JUGE que la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE est partiellement fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DIT et JUGE que le cautionnement de Madame [F] [Z] du 05 Janvier 2018 pris dans la limite de QUARANTE-DEUX MILLE EUROS (42.000,00 €) est nul.
DEBOUTE la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE de ses demandes relatives au cautionnement de Madame [F] [Z] du 05 Janvier 2018 pris dans la limite de QUARANTE-DEUX MILLE EUROS (42.000,00 €).
DIT et JUGE que la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE peut se prévaloir du cautionnement de Madame [F] [Z] pris en date du 12 Juillet 2017 dans la limite de DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000,00 €).
DIT et JUGE que la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE peut se prévaloir des cautionnements de Monsieur [K] [E] pris en date du 12 Juillet 2017 dans la limite de DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000,00 €) et du 05 Janvier 2018 dans la limite de DOUZE MILLE EUROS (12.000,00 €).
CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE la somme de DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000,00 €), ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 Mai 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 12 Juillet 2017 en garantie du prêt n° 15519 39028 00020976802.
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR D'AQUITAINE les sommes suivantes :
* DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000,00 €), ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 Mai 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 12 Juillet 2017, en garantie du prêt n° 15519 39028 00020976802,
* DOUZE MILLE EUROS (12.000,00 €), ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 Mai 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 05 Janvier 2018, en garantie du prêt n° 15519 39028 00020976804.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
ACCORDE à Monsieur [K] [E] et Madame [F] [Z] termes et délais pour se libérer de leur dette.
DIT que Monsieur [K] [E] se libérera de sa dette à l'égard de la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE, pour les sommes des deux cautions, soit la somme totale de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00), au moyen de vingt-trois mensualités d'un montant de
CINQ CENTS EUROS (500,00 €) et le solde dû à la vingt-quatrième mensualité d'un montant de DIX-HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (18.500,00 €).
DIT que Madame [F] [Z] se libérera de sa dette, pour la somme de DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000,00 €), au moyen de vingt-trois mensualités d'un montant de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) et le solde dû à la vingt-quatrième mensualité d'un montant de SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (6.500,00 €).
DIT que les paiements devront intervenir le cinq de chaque mois à partir de la signification de la présente décision et qu'à défaut de paiement ou de paiement partiel, l'intégralité des sommes deviendra exigible de plein droit.
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, eu égard à la nature de l'affaire.
DEBOUTE la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE de sa demande d'exécution forcée.
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [K] [E] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ALIENOR d'AQUITAINE la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et VINGT CENTS (85,20 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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