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T. com. 8501, 11 mars 2025, n° 2024006121


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Date
11/03/2025
Numéro
2024006121
Lieu / cour
8501
Chambre
chambre C2
Id
69e5857dcdc6046d47d9a853

Texte de la décision

10,367 caractères

RG 2024006121 Code N° 542

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - 55, rue Hoche - 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

EN LA CAUSE D'ENTRE :

Monsieur [A], [K] [R], née le 31 Mars 1968 à HENNEBONT (Morbihan), de nationalité française, ambulancière, demeurant 323, Route de Soullans à COMMEQUIERS (Vendée) ;

Demanderesse représentée par la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, comparant par Maître Sylvain VAROQUAUX, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant ladite Ville, 8, rue Porte Neuve,

D'une part,

ET :

La Société [V] RENOVATIONS 85, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 951 781 962, dont le siège social est situé 44, rue Jean Perrin – Pôle Activ'Océan à CHALLANS (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Hubert FRANCOIS-MARSAL
Monsieur François LUCAS
Monsieur Yannis GAUDIN

qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :

REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

Au début de l'année 2024, Madame [A] [R] et son conjoint Monsieur [E] ont trouvé à COMMEQUIERS (Vendée) une maison d'habitation qu'ils souhaitent acquérir ;

Cette maison nécessite d'importants travaux de rénovation ;

Attirée par l'enseigne nationale AVENIR RENOVATIONS sur Internet, Madame [A] [R] prend contact avec leur agence de CHALLANS (Vendée) ;

Le 02 Mars 2024, Monsieur [Y] [V] vient visiter la maison avec un véhicule siglé AVENIR RENOVATION ;

Le 07 Mars 2024, Monsieur [Y] [V] adresse un premier devis pour un montant total de 122.535,55 € TTC ; ce devis est établi sur du papier à en-tête AVENIR RENOVATION et au nom de [V] RENOVATIONS 85 ;

Ce devis est destiné à chiffrer le coût des travaux en vue de solliciter un prêt bancaire couvrant à la fois le coût d'acquisition de la maison et le coût des travaux de rénovation ;

Un deuxième devis dont le montant total des travaux est ramené à 100.686,46 € TTC est établi le 30 Juin 2024 ; aucun de ces deux devis ne sont signés et ne comportent la date de réalisation des travaux ;

Dans l'intervalle, Madame [A] [R] obtient le prêt bancaire qu'elle a sollicité et la date de signature de la vente est fixée au 11 Juillet 2024 ;

Madame [A] [R] demande alors à Monsieur [V] de reprendre le dossier ;

Ce dernier adresse alors le 09 Juillet 2024 à Madame [A] [R] par l'intermédiaire de l'application Docusign une facture pour un montant global de 100.686,46 € TTC avec demande de paiement d'un acompte de 30.205,89 € ;

Pas davantage que les devis précédents, cette facture ne comporte aucune mention des dates de réalisation ;

Madame [A] [R] signe la facture par Docusign et verse l'acompte demandé le 18 Juillet 2024 ;

Madame [A] [R] et son conjoint relancent alors Monsieur [V] par téléphone et SMS de nombreuses fois pour connaître la date de début des travaux ;

Monsieur [V] se rend sur place le 20 Août 2024 toujours avec son véhicule siglé AVENIR RENOVATION et promet de leur adresser le calendrier des travaux le lendemain ;

Aucun calendrier de travaux n'a jamais été envoyé malgré de nombreuses relances ;

Légitimement inquiète de l'absence de réponse de Monsieur [V], Madame [A] [R] réalise alors qu'elle n'a pas contracté avec l'enseigne nationale AVENIR RENOVATION mais avec la Société [V] RENOVATION 85 ;

Elle découvre que cette société fondée le 18 Avril 2023 à VIEILLEVIGNE (Loire-Atlantique) a été transférée en Septembre 2023 au 44, rue Jean Perrin dans des locaux de domiciliation ;

Prenant contact avec le siège d'AVENIR RENOVATION en région parisienne, elle découvre qu'AVENIR RENOVATION est un franchiseur dont la Société [V] RENOVATION 85 était un franchisé ; celle-ci est en effet « déréférencé en raison d'un taux d'insatisfaction clientèle trop important » ;

Le 30 Septembre 2024, Madame [A] [R] adresse alors un courrier LRAR à Monsieur [V] pour le mettre en demeure de rembourser l'acompte versé ; ce dernier signe le bordereau de réception le 02 Octobre 2024 ;

Sans aucune autre réaction de Monsieur [V], Madame [A] [R] saisit le Tribunal de Céans pour obtenir la condamnation de Monsieur [V] à rembourser l'acompte perçu ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 28 Octobre 2024, Madame [A] [R] a attrait devant la présente Juridiction la Société [V] RENOVATIONS 85, pour :

Vu les Articles L.111-1, L.216-1 et L.216-6 du Code de la Consommation, Vu les Articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu l'Article 854 et suivants du Code de Procédure Civile,

Recevoir Madame [A] [R] et la déclarer bien fondée,

Constater la résolution du contrat liant Madame [A] [R] à la Société [V] RENOVATIONS 85 à la date du 30 Septembre 2024, subsidiairement au 22 Octobre 2024,

Condamner la Société [V] RENOVATIONS 85 à payer à Madame [A] [R] la somme de 30.205,89 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 Septembre 2024, subsidiairement à compter du 22 Octobre 2024,

Ordonner que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront intérêts,

Condamner la Société [V] RENOVATIONS 85 à payer à Madame [A] [R] la somme de 2.000,00 €, en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société [V] RENOVATIONS 85 aux entiers dépens de l'instance.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 14 Janvier 2025 ;

Monsieur [Y] [V], représentant légal de la Société [V] RENOVATION 85, n'a pas constitué avocat, n'a pas remis de conclusions et ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoirie du 14 Janvier 2024 du Tribunal de Céans ;

De ce fait, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 11 Février 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 11 Mars 2025 ;

SUR CE :

Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
* Sur la résolution du contrat et le remboursement de l'acompte,

En droit,

L'Article L.111-1 du Code de la Consommation dispose :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes (…)
3 – En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service. »;

En l'absence de cette information déterminante du consentement du consommateur, l'Article L.216-1 du Code de la Consommation précise :

« A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. » ;

Enfin, l'Article L.216-6 II complète :

« Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service. » ;

En l'espèce,

Il ressort des faits préalablement exposés que manifestement, la Société [V] RENOVATION 85 n'exécutera pas les travaux de rénovation demandés ;

Monsieur [Y] [V] n'a pas fourni la prestation à laquelle il était contractuellement engagé dans le mois suivant la signature de la facture valant accord conformément à l'Article L.216-1 du Code de la Consommation ;

Monsieur [Y] [V] n'a jamais fourni de date ou de délai pour la réalisation des travaux malgré les nombreuses relances de Madame [A] [R] ;

Monsieur [Y] [V] n'a fait aucune proposition à Madame [A] [R] après réception de son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 Septembre 2024 ;

En conséquence, le Tribunal constatera la résolution du contrat liant Madame [A] [R] à la Société [V] RENOVATION 85 à la date du 30 Septembre 2024 et condamnera cette dernière à payer à Madame [A] [R] l'acompte de 30.205,89 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 Septembre 2024 ;
* Sur les frais irrépétibles,

Il serait inéquitable de faire supporter à Madame [A] [R] la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits ;

En conséquence, le Tribunal condamnera la Société [V] RENOVATION 85 à payer à Madame [A] [R] la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles L.111-1, L.216-1 et L.216-6 du Code de la Consommation, Vu les Articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu l'Article 854 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATE le défaut de la Société [V] RENOVATIONS 85 qui ne comparaît pas ni personne pour elle.

CONSTATE la résolution du contrat liant Madame [A] [R] à la Société [V] RENOVATIONS 85 à la date du 30 Septembre 2024.

CONDAMNE la Société [V] RENOVATIONS 85 à payer à Madame [A] [R] la somme de TRENTE MILLE DEUX CENT CINQ EUROS et QUATRE-VINGT-NEUF CENTS (30.205,89 €),
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 Septembre 2024.

ORDONNE que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront intérêts.

CONDAMNE la Société [V] RENOVATIONS 85 à payer à Madame [A] [R] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur François LUCAS, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.

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