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T. com. 8501, 2 avr. 2025, n° 2024007021


Vérifier : T. com. 8501, 2 avr. 2025, n° 2024007021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
2024007021
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 1
Id
69e58ee0cdc6046d47da3d8f

Texte de la décision

4,008 caractères

Numéro de rôle : 2024007021 PC : 2024J423 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

MONSIEUR [G] [B]

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 02 avril 2025

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Conformément à l'article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Christian JARNY, Juge, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge-signataire.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

Monsieur [B] [G] [Adresse 1] Immatriculé au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro : 2015A00358 (811 344 787) pour lequel une déclaration d'affectation du patrimoine a été déposée au greffe du Tribunal de céans le 28/06/2016, sous le n°4830, avec pour dénomination utilisée pour l'activité : EIRL [B] ATTP

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 04 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de Monsieur [G] [B],

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [G] [B] a comparu en chambre du conseil, assisté de Monsieur [J] [K], Expert de Crise, consultant Conseil en ingénierie de Stratégie et de Développement d'Entreprise, et a été entendu en ses explications,

Attendu que la SCP MJuris prise en la personne de Maître [A] [D], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

Monsieur [G] [B]

[Adresse 1] Activité : Travaux agricoles et travaux publics, enrobés, terrassements, drainages, assainissement, VRD, vente matériaux de construction Immatriculé au RCS de [Localité 1] N° A 811 344 787 (2015A00358)

pour lequel une déclaration d'affectation du patrimoine a été déposée au greffe du Tribunal de céans le 28/06/2016, sous le n°4830, avec pour dénomination utilisée pour l'activité : EIRL [B] ATTP

pour une durée de 5 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 03 septembre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER.

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