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T. com. 8501, 12 mars 2025, n° 2025000301


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Date
12/03/2025
Numéro
2025000301
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 2
Id
69e59ab4cdc6046d47daf98c

Texte de la décision

4,058 caractères

Numéro de rôle : 2025000301 PC : 2024J384 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SARL LJMJ

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 12 mars 2025

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SARL LJMJ [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2016B00586 (819 935 503)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 13 novembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL LJMJ,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [R] [M], représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,

Attendu que la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [U], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de

financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SARL LJMJ

[Adresse 1]

Activité : Travaux agricoles, ruraux et forestiers et prestations annexes ; travaux publics ; prestations de séchage, stockage et conservation de céréales ; négoce et location ; séchage, stockage et conservation de céréales et produits agricoles ; le négoce de matériels et de marchandises agricoles ou autres ; la location de matériel et de manière générale, toutes prestations en lien avec les activités susvisées; transport routier public et privé, national, international et sur longue distance de marchandises de toutes natures, le transport frigorifique et/ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, exercé au moyen de véhicule de plus de 3.5T et de tous tonnages

Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 819 935 503 (2016B00586)

pour une durée de 4 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 16 juillet 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN

LE PRESIDENT.

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