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T. com. 8501, 10 sept. 2025, n° 2025000881


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Date
10/09/2025
Numéro
2025000881
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 2
Id
69e5a4c4cdc6046d47db99d3

Texte de la décision

3,865 caractères

Numéro de rôle : 2025000881 PC : 2024J67 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SAS HYDROBAR THP

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 10 septembre 2025

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SAS HYDROBAR THP [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2020B01528 (843 981 218)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 14 février 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS HYDROBAR THP,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [K] [H], représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil, assisté de Maître Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE et de Madame [A] [H], son épouse, et a été entendu en ses explications,

Attendu que la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [D] [B], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des

informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SAS HYDROBAR THP

[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

Activité : Maintenance industrielle et toutes opérations industrielles et commerciales liées aux générateurs très haute pression Hydroformage et toutes applications concernant la transmission de puissance pour les fluides sous pression (étude,analyse,assistance,administration,fabrication,commercialisation,promotion,formatior Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 843 981 218 (2020B01528)

pour une durée de 4 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 14 janvier 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN

LE PRESIDENT.

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