T. com. 8501, 17 sept. 2025, n° 2025003543
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
En la cause d'entre :
La SELARL [L] prise en la personne de Maître [R] [L], sise [Adresse 1] 85000 LA ROCHE SUR YON, es-qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS PBECO dont le siège social est [Adresse 2] – immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 429 804 792,
Demanderesse au recours, comparant en personne,
D'une part,
ET
La société RESIDENCES [Etablissement 1], SAS dont le siège social est [Adresse 3] - immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 378 738 041,
Défenderesse au recours,
représentée par Maître Isabelle LAGRANGE – SELARLU LAGRANGE AVOCATS – avocat au barreau de PARIS – sis [Adresse 4],
D'autre part,
LE TRIBUNAL
L'affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 18 juin 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile,
Ledit délibéré a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 17 septembre 2025,
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l'audience ;
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT pour les parties présentes et REPUTE CONTRADICTOIRE envers les autres,
* Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l'audience ;
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU que par requête datée du 25 octobre 2024 et reçue au greffe le 28 octobre 2024, la SAS RESIDENCES [Etablissement 1] a adressé une requête en revendication au jugecommissaire de la liquidation judiciaire de la SAS PBECO portant sur :
* Résidence mobile EVOLUTION 33 CH 2022 n° de série RMY62871
* Résidence mobile EVOLUTION 33 CH 2022 n° de série RMY26470
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 n° de série RMY26473
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 n° de série RMY26474
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 n° de série RMY26475
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 n° de série RMY62869
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 n° de série RMY62870,
ATTENDU que suivant ordonnance en date du 30 janvier 2025 et enregistrée sous le numéro 2024006427, Monsieur le Juge-Commissaire titulaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PBECO a constaté la propriété du requérant sur les biens revendiqués, a constaté la résiliation dudit contrat, a fait droit à la revendication de la société SAS RESIDENCES [Etablissement 1], a ordonné la restitution des matériels objets de la requête, partout et en quelques mains qu'il se trouvera et en reprendre possession effective, a dit que l'enlèvement des biens devra être effectué à bref délai,
ATTENDU que ladite ordonnance a été régulièrement notifiée aux parties,
QUE par déclaration au greffe le 14 février 2025, Monsieur [T] [Q], collaborateur représentant la SELARL [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PBECO, a formé opposition à ladite ordonnance.
§§-*-§§
VU les convocations adressées aux parties selon les dispositions légales en vigueur,
§§-*-§§
ATTENDU que lors de l'audience, la SELARL [L] prise en la personne de Maître [R] [L], es-qualité, indique que la requérante était tenue par le délai préfixe dont dispose l'article L.624-9 du code de commerce.
A ce titre, le liquidateur judiciaire allègue que la requérante serait forclose en ce qu'elle n'a pas présenté requête au juge-commissaire avant le 28 août 2024, soit dans le mois suivant le défaut de réponse dudit liquidateur judiciaire,
Ainsi considérant que les conditions légales de restitution ne sont pas acquises, Maître [R] [L], es-qualité, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du jugecommissaire à laquelle il a formé opposition et de débouter la SAS RESIDENCES [Etablissement 1] de sa demande en restitution.
§§-*-§§
VU les conclusions de Maître Isabelle LAGRANGE, avocat, prises pour l'audience du 21 mai 2025, aux termes desquelles la SAS RESIDENCES [Etablissement 1] fait plaider et demande :
Vu les articles L. 634-9, L641-14, L641-14-1 du code de commerce, vu l'article R641-31 du Code de commerce
Vu la requête présentée et les pièces communiquées,
Il est demandé au Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR VON de :
Constater que la société RESIDENCES [Etablissement 1] a revendiqué les biens dont elle est propriétaire dans les formes et dans le délai requis par les dispositions légales et réglementaires applicables,
A défaut, dire et juger que par Ordonnance en date du 29 juillet 2024, il a été acquiescé à la procédure en revendication initiée par la société RESIDENCES [Etablissement 1],
* En tout état de cause, confirmer l'Ordonnance du Juge Commissaire du 30 janvier 2025 et faire droit à la demande de revendication portant sur les résidences mobiles dont les numéros de châssis sont listés ci-après :
* Résidence mobile EVOLUTION 33 CH 2022 nº de série RMY62871
* Résidence mobile EVOLUTION 33 CH 2022 n° de série RMY26470
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 n° de série RMY26473
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 nº de série RMY26474
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 n° de série RMY26475
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 n° de série RMY62869
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 n° de série RMY62870,
Ordonner la restitution des résidences mobiles dont la liste figure ci-dessus et actuellement entre les mains ou dans les locaux de la société PBECO ou tous autres locaux pour son compte,
* Ordonner le paiement à la société RESIDENCES [Etablissement 1], à défaut de restitution des résidences mobiles ci-dessus listées, de toutes les sommes payées par les sousacquéreurs, postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au titre des biens objet de la présente revendication,
* Ordonner la remise à la société RESIDENCES [Etablissement 1] des résidences mobiles remis par les sous-acquéreurs en dation en paiement partiel du prix de vente des biens revendiqués.
* Dire que le présent jugement sera notifié à :
1. La société PBECO
2. Maître [R] [L]- SELARL [L], Mandataire liquidateur
* Laisser les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
§§-*-§§
Sur la recevabilité en la forme :
ATTENDU qu'il appert des débats que le recours a été formé selon les formes et délais conformément aux dispositions légales en vigueur, qu'il convient de le déclarer recevable en la forme,
Sur la recevabilité au fond :
L'article L.634-9 du code de commerce dispose que : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »
La forclusion se définit comme la sanction civile qui éteint l'action d'une personne en raison de l'échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice. Cette sanction s'exprime au travers d'une fin de non-recevoir.
En l'espèce, il convient de relever que deux demandes distinctes en revendication ont été présentées au liquidateur judiciaire de la société SAS PEBCO l'une en juin 2024 et la seconde en août 2024.
S'il convient de relever que les deux revendications portent sur les mêmes bien revendiquées, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux demandes de revendication autonome l'une de l'autre,
En outre, si la première demande en revendication formée par la société RESIDENCES [Etablissement 1] n'a pas fait l'objet d'une saisie par requête du juge-commissaire, il n'en demeure pas moins que le deuxième courrier a initié une nouvelle demande en revendication indépendante de la première,
A ce titre, la régularité de cette seconde demande doit être analysée sans prendre en compte la première demande datée de juin 2024,
En l'espèce au vu des pièces fournies au débat, il appert que la demande en revendication est intervenue dans le délai des trois mois dont dispose L.634-9 du code de commerce, en l'espèce le 28 août 2024. Pour rappel, la publication du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire bénéficiant à la société SAS PEBCO est parue le 16 juin 2024,
En sus, la société RESIDENCES [Etablissement 1] a saisi le juge-commissaire par requête datée du 25 Octobre 2024 et reçu au greffe le 28 Octobre 2024, soit dans le mois suivant, l'expiration du délai de réponse du liquidateur judiciaire,
S'agissant des biens revendiqués, (protocole d'accord signé entre la société SAS PEBCO et la société RESIDENCES [Etablissement 1] – ordonnance du juge des référé de Paris du 10 avril 2024)) justifie être propriétaire des sept résidences mobiles dont les numéros de châssis sont listés ci-après :
* Résidence mobile EVOLUTION 33 CH 2022 n° de série RMY62871
* Résidence mobile EVOLUTION 33 CH 2022 n° de série RMY26470
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 nº de série RMY26473
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 n° de série RMY26474
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 n° de série RMY26475
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 n° de série RMY62869
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 n° de série RMY62870,
Ainsi il y a lieu de recevoir l'opposition de la SELARL [L], prise en la personne de Maître [R] [L], en la forme mais de la débouter au fond et de confirmer en tous points l'ordonnance n°2024006427 du 30 janvier 2025 rendue par le juge-commissaire désigné à procédure bénéficiant à la société SAS PEBCO,
Laissera à la charge de la SELARL [L], prise en la personne de Maître [R] [L], es-qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS PBECO, les entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES (94,86 €).
PAR CES MOTIFS
VU l'article L.634-9 du Code de Commerce,
RECOIT le recours de la SELARL [L], prise en la personne de Maître [R] [L], es-qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS PEBCO, en la forme, au fond l'en DEBOUTE,
JUGE que la société RESIDENCES [Etablissement 1] a revendiqué les biens dont elle est propriétaire dans les formes et dans le délai requis par les dispositions légales et réglementaires applicables,
CONFIRME l'Ordonnance du Juge Commissaire du 30 janvier 2025 et fait droit à la demande en revendication portant sur les résidences mobiles dont les numéros de châssis sont listés ci-après :
* Résidence mobile EVOLUTION 33 CH 2022 nº de série RMY62871
* Résidence mobile EVOLUTION 33 CH 2022 n° de série RMY26470
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 n° de série RMY26473
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 n° de série RMY26474
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 n° de série RMY26475
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 n° de série RMY62869
* Résidence mobile EVOLUTTON 33 CH 2022 n° de série RMY62870,
ORDONNE la restitution des résidences mobiles dont la liste figure ci-dessus et actuellement entre les mains ou dans les locaux de la société SAS PEBCO ou tous autres locaux pour son compte,
ORDONNE le paiement à la société RESIDENCES [Etablissement 1], à défaut de restitution des résidences mobiles ci-dessus listées, de toutes les sommes payées par les sousacquéreurs, postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au titre des biens objet de la présente revendication,
ORDONNE la remise à la société RESIDENCES [Etablissement 1] des résidences mobiles remis parles sous-acquéreurs en dation en paiement partiel du prix de vente des biens revendiqués,
DIT que le présent jugement sera notifié à :
1. La société SAS PEBCO
2. Maître [R] [L] - SELARL [L], Mandataire liquidateur,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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