T. com. 8501, 23 sept. 2025, n° 2025003673
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Texte de la décision
RG 2025003673 Code N° 561
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D'ENTRE :
La Société MTECH EVENTS, Société par actions simplifiée au capital de 150.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 839 325 842, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL DGCD, comparant par Maître Marion GAVALDA, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3],
D'une part,
ET :
La Société CHATEAU DE COURCELLES, Société en nom collectif au capital de 160.479,69 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 347 770 588, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président d'audience :
Juge :
Juge :
Monsieur Hervé ROUSSEAU
Madame Virginie BOSC
Monsieur Jocelyn GAUTEUR
Qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Carole GUITTONNEAU
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société MTECH EVENTS a conclu avec la Société CHATEAU DE COURCELLES un contrat en date du 01 Avril 2022 portant sur la fourniture, le montage et l'installation d'une orangerie, pour un montant total de 340.074,00 € HT, soit 408.088,80 € TTC ;
La réception de l'ouvrage a été effectuée le 26 Septembre 2022 ;
L'exploitation commerciale du bien a débuté dès le mois d'octobre suivant ;
Une facture de solde n° 220900083 d'un montant de 17.003,70 € HT, soit 20.404,44 € TTC, a été émise le 28 Septembre 2022 ;
Cette facture demeure impayée à ce jour, malgré de nombreuses relances amiables et mises en demeure ;
C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 26 Février 2025, délivré par la SAS ID FACTO, Commissaire de Justice à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), selon les formes prescrites par les Articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile, à savoir par dépôt à l'étude en l'absence du destinataire et de toute personne habilitée à recevoir l'acte, avec avis de passage et notification postale, la Société MTECH EVENTS a attrait devant la présente Juridiction la Société CHATEAU DE COURCELLES, pour :
Voir condamner la Société CHATEAU DE COURCELLES à payer à la Société MTECH EVENTS les sommes suivantes :
* Principal : facture n° 220900083 d'un montant de 17.003,70 € HT soit 20.404,44 € TTC,
* Intérêts au taux conventionnel de BPCE majoré de 10 points à compter du 29 Septembre 2022, jusqu'à parfait paiement du principal et des accessoires (intérêts de retard clause pénale),
* Clause pénale de 15 % des sommes impayées, soit la somme de 3.060,66 €,
* Indemnité forfaitaire de 40,00 € conformément à l'Article L.441-10 (ancien article L.441-6) du Code de Commerce,
Voir condamner la Société CHATEAU DE COURCELLES à payer à la Société MTECH EVENTS la somme de 1.200,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
§§-*-§§
A l'audience du 25 Mars 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi près la formation collégiale à l'audience du 27 Mai 2025 ;
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 23 Septembre 2025 ;
§§-*-§§
La Société CHATEAU DE COURCELLES ne comparaît pas ni personne pour elle ;
SUR CE :
Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
A la lecture des pièces versées aux débats, il ressort que le contrat signé entre les parties comporte une clause attributive de juridiction désignant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) ;
Cette clause, insérée dans les conditions générales de vente, régulièrement signées et paraphées, est conforme aux exigences de l'Article 48 du Code de Procédure Civile ;
Elle doit, par conséquent, recevoir pleine application ;
En conséquence, le Tribunal se déclarera compétent tant territorialement que matériellement ;
S'agissant de la facture litigieuse émise le 28 Septembre 2022, postérieurement à la réception de l'ouvrage, le Tribunal constate qu'elle est demeurée impayée, en dépit de l'exploitation effective du bien par la société défenderesse ;
Au vu des pièces versées aux débats, notamment les échanges contractuels, les courriels, les mises en demeure et les documents comptables produits, la créance invoquée présente les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité, tels qu'exigés par la jurisprudence constante en matière de recouvrement ;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande principale ;
Il ressort des conditions générales de vente versées aux débats que celles-ci stipulent l'application d'un intérêt de retard calculé sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de dix points ;
Cette clause, dont la licéité n'est pas contestée, lie les parties ;
Dès lors, les intérêts conventionnels doivent courir à compter du 29 Septembre 2022, date à laquelle la facture est devenue exigible ;
La clause pénale, stipulée à hauteur de 15 % du montant toutes taxes comprises de la somme impayée, figure expressément au contrat liant les parties ; son application n'est pas contestée et son montant, eu égard aux démarches répétées entreprises par la société demanderesse pour obtenir le règlement de sa créance, ne saurait être considéré comme manifestement excessif ou disproportionné ;
Il y a lieu, dès lors, de faire droit à son application ;
Il ressort des pièces produites que l'indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement, prévue aux conditions générales de vente, est applicable de plein droit dès le premier jour de retard de paiement ;
Cette somme, dont le caractère forfaitaire n'est pas contesté, doit être allouée à la société demanderesse ;
La capitalisation des intérêts est également sollicitée ;
Les conditions de son application sont réunies, dès lors que les intérêts sont dus depuis plus d'une année entière et qu'aucune faute ou négligence du créancier n'est établie ;
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande ;
La Société MTECH EVENTS sollicite en outre l'allocation d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
Il résulte des éléments versés aux débats que des frais ont été engagés pour faire valoir ses droits, notamment par l'intervention de son Conseil et les démarches précontentieuses entreprises ;
En conséquence, il y a lieu de lui allouer une somme à ce titre, appréciée selon les circonstances de l'espèce ;
Enfin, l'exécution provisoire du présent jugement n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ; aucun élément ne justifie son exclusion ; la créance est ancienne, le bien litigieux est pleinement exploité et aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que la décision soit immédiatement exécutoire ;
En conséquence, il convient d'ordonner l'exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants et 1343-2 du Code Civil, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le défaut de la Société CHATEAU DE COURCELLES qui ne comparait pas ni personne pour elle.
Se DECLARE compétent pour connaître du litige.
CONDAMNE la Société CHATEAU DE COURCELLES à payer à la Société MTECH EVENTS la somme de VINGT MILLE QUATRE CENT QUATRE EUROS et QUARANTE-QUATRE CENTS TTC (20.404,44 €), au titre de la facture n° 220900083 du 28 Septembre 2022,
* ainsi que les intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de dix points, soit taux BCE + 10 %, à compter du 29 Septembre 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNE la Société CHATEAU DE COURCELLES à payer à la Société MTECH EVENTS la somme de TROIS MILLE SOIXANTE EUROS et SOIXANTE-SIX CENTS (3.060,66 €) au titre de la clause pénale prévue au contrat.
CONDAMNE la Société CHATEAU DE COURCELLES à payer à la Société MTECH EVENTS la somme de QUARANTE EUROS (40,00 €) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'Article L.441-10 du Code de Commerce.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'Article 1343-2 du Code Civil, à compter de la date anniversaire de la première échéance impayée.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société CHATEAU DE COURCELLES à payer à la Société MTECH EVENTS la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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