Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8501, 3 sept. 2025, n° 2025003722


Vérifier : T. com. 8501, 3 sept. 2025, n° 2025003722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
2025003722
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 1
Id
69e5a9b0cdc6046d47dc44e6

Texte de la décision

4,523 caractères

Numéro de rôle : 2025003722 PC : 2025J86 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SAS GETEX

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

En présence de : Madame Sarah HUET, procureur de la République de la [Localité 1] sur Yon

Débats :

En Chambre du Conseil, le 03 septembre 2025

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SAS GETEX [Adresse 1] Activité : gestion administrative la gestion administrative, comptable technique de tte entreprise textile, la prestation de services communs a l'industrie textile. La conception, la fabrication et la commercialisation de tous pro- duits textiles et matériel de production. La prise de participation dans tte entreprise sous quelque

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 1985B00393 (334 029 873)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 05 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS GETEX,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Madame [R] [U] née MOREAU, Présidente de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil, assistée de Maître Olivier MORINO - SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE - avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, et a été entendue en ses explications,

Attendu que Madame [D] [N], représentante des salariés, a comparu,

Attendu que Madame [O] [W], responsable comptabilité, a également comparu,

Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [Z] [V], administrateur judiciaire, a comparu,

Attendu que la SCP MJuris prise en la personne de Maître [P] [B], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Entendu le Ministère Public en ses réquisitions.

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SAS GETEX

[Adresse 1]

Activité : gestion administrative la gestion administrative, comptable technique de tte entreprise textile, la prestation de services communs a l'industrie textile. La conception, la fabrication et la commercialisation de tous pro- duits textiles et matériel de production. La prise de participation dans tte entreprise sous quelque

Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 334 029 873 (1985B00393)

pour une durée de 6 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 04 mars 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Signé électroniquemeMapêtre Alix PRINTEMS M. Alain CLEMOT

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.