T. com. 8501, 2 sept. 2025, n° 2025003976
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Texte de la décision
RG 2025003976 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D'ENTRE :
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1], Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 30,49 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 786 427 245, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 3], comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D'une part,
ET :
Monsieur [Q], [D], [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Ille-et-Vilaine), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] (Vendée) ;
Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Monsieur Gérard CHARRIER
Juge : Madame Isabelle ROCHARD
Juge : Monsieur Louis BICHON
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 20 Septembre 2016, Monsieur [Q] [Z] a constitué la Société ZEKEBE, Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 822 678 512 ;
La Société ZEKEBE a pour objet la vente d'articles de cocktails, de verrerie en tout genre et de tous types d'articles de cuisine sur internet ou en magasin à destination de tous publics ;
Monsieur [Q] [Z] a été nommé Gérant de la Société ZEKEBE pour une durée illimitée ;
Par acte sous seing privé en date du 20 Septembre 2022, la Société ZEKEBE a, par le biais de son représentant légal, Monsieur [Q] [Z], souscrit auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] un prêt ordinaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 23.893,00 € à un taux de 1,94 % et d'une durée de 36 mois, destiné à financer les cotisations URSSAF ;
Par le même acte sous seing privé, Monsieur [Q] [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt ordinaire professionnel souscrit par la Société ZEKEBE en faveur de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] « dans la limite de la somme de 23.892,00 € (vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-douze euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois » sur l'ensemble de ses revenus et de ses biens si la Société ZEKEBE n'y satisfait pas elle-même, le tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division ;
Par jugement en date du 10 Avril 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée) a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la Société ZEKEBE fixant la date de cessation des paiements au 10 Octobre 2022 et désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [W], demeurant [Adresse 6] à [Localité 5] (Vendée) ;
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire la SELARL [W] ET ASSOCIES, en la personne de Maître [E] [W], suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 Mai 2024 ;
Par jugement en date du 11 Décembre 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SURYON (Vendée) a converti la procédure de Redressement Judiciaire ouverte au bénéfice de la Société ZEKEBE en procédure de Liquidation Judiciaire, désignant en qualité de Liquidateur la SELARL [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [W], demeurant [Adresse 6] à [Localité 5] (Vendée) ;
Compte-tenu de la défaillance de la débitrice principale, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [Q] [Z], en sa qualité de caution, d'exécuter son engagement de caution en garantie du prêt ordinaire professionnel en paiement la somme d'un montant de 14.118,59 € au plus tard le 16 Janvier 2025, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 Décembre 2024, en vain ;
Subséquemment, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, la SELARL [W] ET ASSOCIES, en la personne de Maître [E] [W], suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 08 Janvier 2025 ;
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] est créancière de la Société ZEKEBE de la somme totale de 23.960,47 € se composant comme suit :
* 312,55 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
* 393,91 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03],
* 9.139,69 € au titre du Prêt Garanti par l'Etat,
* 14.114,32 € au titre du prêt ordinaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
Monsieur [Q] [Z] n'a pas régularisé la situation et aucune proposition de règlement même échelonné n'a été formulée ;
C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 07 Mars 2025, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [Q] [Z], en sa qualité de caution, pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 2288, 2305 et 2306 du Code Civil, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] recevable et bien fondée en son action,
Juger que Monsieur [Q] [Z] en ne s'acquittant pas de son engagement de cautionnement à manquer à ses obligations tant légales que contractuelles,
Condamner Monsieur [Q] [Z], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 14.167,69 € entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1], outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
Condamner Monsieur [Q] [Z] au paiement de la somme de 2.000,00 € entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Q] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est de droit.
§§-*-§§
L'affaire a été appelée à l'audience du 01 Avril 2025, puis renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 06 Mai 2025 ;
Monsieur [Q] [Z], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 01 Avril 2025 avec accusé de réception du 04 Avril 2025, n'a pas comparu ni personne pour lui ;
De ce fait, à l'audience du 06 Mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 02 Septembre 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il ressort des débats que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur Judiciaire de la Société ZEKEBE ;
Elle résulte du cautionnement pris par Monsieur [Q] [Z] en garantie des concours accordés à la Société ZEKEBE, laquelle est en Liquidation Judiciaire ;
Il résulte des pièces déposées au dossier (statuts de la Société ZEKEBE, contrat de prêt du 20 Septembre 2022 stipulant acte de cautionnement, tableau d'amortissement, déclaration de créances, mise en demeure, lettre d'information annuelle, décompte arrêté au 24 Février 2025) que la créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
La créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] n'est pas contestable et en réalité non contestée ;
Les demandes de la banque sont conformes aux engagements de caution souscrits par Monsieur [Q] [Z] dont l'absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure que dans la présente instance, fait présumer que ce dernier n'a aucun moyen de défense à opposer ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] est fondée en sa demande en paiement ;
De plus, il n'est pas inéquitable que Monsieur [Q] [Z] indemnise pour partie la banque de ses frais irrépétibles ;
Ainsi, ce dernier devra s'acquitter de la plus juste somme de 700,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Q] [Z] sera condamné aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 57,23 € ;
Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu de ne pas appliquer l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'Article 514-1 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 2288, 2305 et 2306 du Code Civil, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le défaut de Monsieur [Q] [Z] qui ne comparaît pas ni personne pour lui.
DIT et JUGE la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] recevable et bien fondée en son action.
DIT et JUGE que Monsieur [Q] [Z] en ne s'acquittant pas de son engagement de cautionnement à manquer à ses obligations tant légales que contractuelles.
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme principale de QUATORZE MILLE CENT SOIXANTE-SEPT EUROS et SOIXANTE-NEUF CENTS (14.167,69 €),
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement.
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, eu égard à la nature de l'affaire.
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme de SEPT CENTS EUROS (700,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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