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T. com. 8501, 30 juill. 2025, n° 2025004243


Vérifier : T. com. 8501, 30 juill. 2025, n° 2025004243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
2025004243
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 3
Id
69e5b02ccdc6046d47dcb006

Texte de la décision

4,017 caractères

Numéro de rôle : 2025004243 PC : 2025J26 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SAS CHECK AND GO

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Philippe PIZON, Monsieur Olivier COSTE, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 30 juillet 2025

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier , présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SAS CHECK AND GO [Adresse 1]

Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro : 2017B01297 (832 043 087)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 22 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS CHECK AND GO,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [T] [A], représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,

Attendu que Madame [U] [D], représentante des salariés, a comparu,

Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [M] [O], administrateur judiciaire, a comparu,

Attendu que la SELARL [N] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [X] [N], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement iudiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SAS CHECK AND GO

[Adresse 1] Ftablissement : - RCS Laval

Activité : Transport public routier de marchandises et de location de véhicules pour le transport routier de marchandises avec conducteur, assuré exclusivement à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes. Messagerie, courses rapides

Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon N° B 832 043 087 (2017B01297)

pour une durée de 3 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 22 octobre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE COMMIS-GREEFIER Monsieur Guillaume VEZIN

LE PRESIDENT Monsieur Gérard TEILLET

Signé électroniquement par M. Gérard TEILLET

Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.