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T. com. 8501, 21 oct. 2025, n° 2025004718


Vérifier : T. com. 8501, 21 oct. 2025, n° 2025004718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2025
Numéro
2025004718
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre 3
Id
69e5b7e6cdc6046d47dd319b

Texte de la décision

8,175 caractères

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - [Adresse 1]

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par actions simplifiée au capital de 11.520.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-ETIENNE (Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par SELARL LEXI Conseil & Défense, prise en la personne de Maître Michel TROMBETTA, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE (Loire), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], substituée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 5], comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),

D'une part,

ET :

La Société [T], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 977 881 572, dont le siège social est situé [Adresse 6] à MARTINET (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

qui en ont délibéré

Commis-greffier présente uniquement aux débats :

Madame [W] [F]

JUGEMENT :

REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

La Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est créancière de la Société [T] :
* en vertu d'un contrat de location de longue durée n° 1781996 conclu moyennant le versement de 48 loyers de 180,00 € TTC chacun, s'échelonnant du 20 Décembre 2023 au 20 Novembre 2027, destiné à financer le bien suivant : site internet,
* en vertu d'un contrat de location de longue durée n° 1799577 conclu moyennant le versement de 63 loyers de 118,80 € TTC chacun, s'échelonnant du 28 Février 2024 au 30 Avril 2029, destiné à financer le bien suivant : [Adresse 7] ;

Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ou son subrogé, pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit ;

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure ;

Pour le contrat n° 1781996, le montant des sommes dues s'élève à la somme de 7.722,00 € se décomposant comme suit :
* 6 loyers échus impayés de 180,00 € du 20 Septembre 2024 au 20 Février 2025 :
1.080,00€
* clause pénale y afférent de 10 % : 108,00€
* 33 loyers à échoir de 180,00 € du 20 Mars 2025 au 20 Novembre 2027 : 5.940,00€
* clause pénale y afférent de 10 % : 594,00 €,

Pour le contrat n° 1799577, le montant des sommes dues s'élève à la somme de 7.318,08 € se décomposant comme suit :
* 5 loyers échus impayés de 118,80 € du 30 Septembre 2024 au 30 Janvier 2025 :
594,00€
* clause pénale y afférent de 10 % : 59,40 €,
* 51 loyers à échoir de 118,80 € du 28 Février 2025 au 30 Avril 2029 : 6.058,80€
* clause pénale y afférent de 10 % : 605,88 €,

outre les intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure ;

La mise en demeure visant la clause résolutoire n'a pas permis à la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS d'obtenir le règlement de sa créance ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 03 Avril 2025, la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a attrait devant la présente Juridiction la Société [T], pour :

Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,

Condamner la Société [T] à payer à la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 15.040,08 €, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Condamner la Société [T] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société [T] aux entiers dépens.

[…]

A l'audience du 22 Avril 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 Mai 2025 ;

A cette audience, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 22 Avril 2025, revenue avec la mention « Non Réclamé », la Société [T] n'a pas comparu ni personne pour elle ;

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 21 Octobre 2025 ;

SUR CE :

Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Il ressort des débats et des pièces produites (contrats de location, procès-verbaux de livraison et lettres de mise en demeure) que la créance de la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;

Elle résulte de l'engagement pris par la Société [T] en vertu des contrats de location n° 1781996 et 1799577 ;

La créance de la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS n'est pas contestable et en réalité non contestée ;

Les demandes de la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sont conformes aux engagements souscrits par la Société [T] dont l'absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à opposer ;

Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est fondée en sa demande en paiement de la somme principale de 15.040,08 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

Il n'est pas inéquitable que la Société [T] indemnise pour partie la demanderesse de ses frais irrépétibles ;

Ainsi, la Société [T] devra s'acquitter de la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la Société [T] sera condamnée aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 66,13 € ;

Eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil,

CONSTATE le défaut de la Société [T] qui ne comparait pas ni personne pour elle.

CONDAMNE la Société [T] à payer à la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de QUINZE MILLE QUARANTE EUROS et HUIT CENTS (15.040,08 €),
* ainsi que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE la Société [T] à payer à la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.

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