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T. com. 8501, 18 juin 2025, n° 2025004954


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Date
18/06/2025
Numéro
2025004954
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 3
Id
69e5ba65cdc6046d47dd5cb1

Texte de la décision

4,108 caractères

Numéro de rôle : 2025004954 PC : 2024J237 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS Groupe GP Invest

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Christian JARNY, Monsieur Bernard CHALAYER, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats

En présence de : Madame Sarah HUET, Procureur de la République de [Localité 1]

Débats :

En Chambre du Conseil, le 18 juin 2025

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SAS Groupe GP Invest [Adresse 1]

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2015B00333 (810 341 347)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 19 juin 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS Groupe GP Invest,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [F] [G], représentant légal, a comparu en chambre du conseil, assisté de Maître Mehdi ABDALLAH - SELARL TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER - avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, substitué par Maître Christian Aristide NGOME EBONGUE - SELARL AE AVOCATS - avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, et a été entendu en ses explications,

Attendu que la SELARL [H] en la personne de Maître [N] [H], mandataire judiciaire, est représentée par Madame [U] [E], collaboratrice,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Par ailleurs, en vue de la prochaine audience, la société GP INVEST devra apporter plus de précisions sur certains éléments comptables.

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SAS Groupe GP Invest

[Adresse 2]

Activité : La prestations de services l'étude l'assistance le management le développement des activités par tous moyens et toutes actions auprès des entreprises et en particulier auprès de filiales et sous filiales

Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 810 341 347 (2015B00333)

pour une durée de 3 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 17 septembre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN

LE PRESIDENT.

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