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T. com. 8501, 3 sept. 2025, n° 2025005150


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Date
03/09/2025
Numéro
2025005150
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 1
Id
69e5bbdacdc6046d47dd7479

Texte de la décision

4,276 caractères

Numéro de rôle : 2025005150 PC : 2025J87 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SAS DAAN TECHNOLOGIES

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 03 septembre 2025

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SAS DAAN TECHNOLOGIES [Adresse 1] [Adresse 2] - [Adresse 3]

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2018B01287 (821 934 916)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 05 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS DAAN TECHNOLOGIES,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur Antoine FICHET, Président de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil, assisté de Monsieur Nicolas RAVALLEC, Directeur Général, et de Maître Hélène REJOU-MECHAIN - KACERTIS AVOCATS - substituant Maître Marie ROBINEAU, avocate au barreau de NANTES, et a été entendu en en ses explications,

Attendu que Monsieur [G] [E], représentant des salariés, n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué,

Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [W] [O], administrateur judiciaire, a comparu,

Attendu que la SELARL [V] en la personne de Maître [F] [V],

mandataire judiciaire, a comparu, en présence de son collaborateur, Maître [L] [P],

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire pour une durée de 6 mois,

Qu'il apparaît cependant nécessaire, avant la fin de la période d'observation, de contrôler les conditions de la poursuite d'activité lors d'une audience intermédiaire fixée au 07 janvier 2026 à 14H15,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SAS DAAN TECHNOLOGIES

[Adresse 4] Activité : Conception, fabrication et commercialisation d'appareils électroménagers Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 821 934 916 (2018B01287)

pour une durée de 6 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 04 mars 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Fixe au 07 janvier 2026 à 14H15 la date de l'audience intermédiaire où les conditions de la poursuite d'activité seront contrôlées,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRESIDENT.

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