T. com. 8501, 17 sept. 2025, n° 2025005584
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025005584 PC : 2025J116 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
LA SAS VIGNOBLES [R]
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Olivier COSTE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
En présence de : Madame Sarah HUET, procureur de la République de la [Localité 1] sur Yon
Débats :
En Chambre du Conseil, le 17 septembre 2025
JUGEMENT :
* Réputé Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SAS VIGNOBLES [R] [Adresse 1] Activité : Vinification négoce de vins sous les dénominations protégées "j.Mourat [Localité 2] Meridionale" et "[Adresse 2]" conception élaboration fabrication vente sous toutes formes de tous alcools apéritifs et digestifs notamment à base de vins sous la dénomination protégée "les [Adresse 3]" location de salles de réception et de spectacles pour organisation de mariages banquets et plus généralement pour l'organisation de toutes manifestations à caractère festif. Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro : 1980B00342 (319 138 467)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 19 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS VIGNOBLES [R],
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu que que Monsieur [Q] [R], Président de la SARLU [Localité 2] MERIDIONALE VINS ET SPIRITUEUX, Présidente de la SAS VIGNOBLES [R], ne comparait pas à l'audience de ce jour,
En présence de Monsieur [T] [K], responsable administratif et financier, et de Monsieur [C] [X], expert-comptable cabinet SOFAR,
Attendu que Monsieur [N] [L], représentant des salariés, a comparu,
Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [Z] [D], administrateur judiciaire, a comparu,
Attendu que la SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [E] [P], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SAS [Localité 4]
[Adresse 1] Etablissement :
* [Adresse 4]
Activité : Vinification négoce de vins sous les dénominations protégées "j.Mourat [Localité 2] Meridionale" et "[Adresse 2]" conception élaboration fabrication vente sous toutes formes de tous alcools apéritifs et digestifs notamment à base de vins sous la dénomination protégée "[Adresse 2]" location de salles de réception et de spectacles pour organisation de mariages banquets et plus généralement pour l'organisatio
Immatriculée au RCS de [Localité 3] N° B 319 138 467 (1980B00342)
pour une durée de 6 mois.
Renvoie l'affaire à l'audience du 18 mars 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est
exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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