T. com. 8501, 17 sept. 2025, n° 2025005595
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Texte de la décision
R.G. : 2025005595 P.C. : 2024J392
Code : 681
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT du mercredi 17 septembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement du 20 novembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de :
SARL JARDINERIE CÔTE DE LUMIERE
[Adresse 1]
Activité : Culture, production, négoce, entretien, réparation, montage en matière de pépinières, de végétaux et de graineterie, fleuriste, paysage, décoration intérieure et extérieure, jardins agrément, loisirs, animalerie, produits régionaux, restauration, motoculture, bricolage, papeterie-librairie, matériaux. Conseil, prestations services, service après-vente relatifs à ces activités.
Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon N° B 534 295 720 (2017B00910)
Attendu que par jugement du 21 mai 2025, le Tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois, et a fixé au 17 septembre 2025 à 14H15 la date de l'audience intermédiaire où les conditions de la poursuite d'activité seront contrôlées,
La procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité,
Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins de Madame le Greffier,
Attendu que Madame [O] [L] née [H], co-gérante, a comparu en chambre du conseil, assistée de Maître Nathalie DETRAIT, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON, et a été entendue en ses explications,
Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [K] [D], administrateur judiciaire, a comparu,
Attendu que la SCP MJuris prise en la personne de Maître [G] [V], mandataire judiciaire, a comparu,
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de sauvegarde,
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Sur rapport du Juge-Commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Constate que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence maintient :
SARL JARDINERIE CÔTE DE LUMIERE
[Adresse 1]
Culture, production, négoce, entretien, réparation, montage en matière de pépinières, de végétaux et de graineterie, fleuriste, paysage, décoration intérieure et extérieure, jardins agrément, loisirs, animalerie, produits régionaux, restauration, motoculture, bricolage, papeterie-librairie, matériaux. Conseil, prestations services, service après-vente relatifs à ces activités.
immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 2017B00910 (534 295 720)
en période d'observation, laquelle prendra fin au 19 novembre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience de ce Tribunal le 19 novembre 2025 à 14h15, en Chambre du Conseil, au 1er étage, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix-sept septembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Gérard TEILLET, Président, Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Olivier COSTE, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
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