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T. com. 8501, 11 juin 2025, n° 2025006021


Vérifier : T. com. 8501, 11 juin 2025, n° 2025006021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
2025006021
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 2
Id
69e5c664cdc6046d47de2b36

Texte de la décision

7,950 caractères

R.G. : 2025006021 P.C. : 2024J264 Code : 673

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 11 juin 2025

PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SARL [W]

JUGEMENT :

CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile,

Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président d'Audience, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1],

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 17/07/2024 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant la SARL [W] - Zac, [Adresse 1]

Activité : L'exploitation de complexe d'activité sportive et de loisirs RCS B 828644252 (2017B00483)

Vu le projet de plan de sauvegarde,

Vu le rapport établi par la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [M] [U], es-qualité de mandataire judiciaire,

Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.

Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du mercredi 11 juin 2025 où il a été entendu :
* Monsieur [H] [J], représentant légal, -La SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [M] [U], Mandataire Judiciaire,

ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l'article R.626-18 du même Code ;

Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d'évolution de l'activité, les modalités de maintien et de financement de la société débitrice, ainsi que

du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l'entreprise ;

En conséquence il convient d'arrêter le plan de sauvegarde de la SARL [W] et de prendre acte qu'à l'audience le représentant légal s'est engagé à mensualiser les dividendes du plan ;

PAR CES MOTIFS

Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Arrête le plan de sauvegarde de la SARL [W] - Zac, parc Activites Economiques [Localité 2] [Adresse 2], aux conditions suivantes :

1° Modalités

L'activité de l'entreprise se poursuivra dans toutes les branches d'activité sans exception telles qu'elles existaient à la date de la sauvegarde.

2° Conditions sociales

Le plan de sauvegarde de la société [W] ne prévoit aucune mesure de licenciement pour motif économique, l'effectif actuel étant conservé.

3° Apurement du passif

La société [W] s'engage à rembourser son passif selon deux options :
* Option n°1 : 60% sur 6 ans

[…]
* Option n°2 : 100% sur 10 ans

[…]

Le défaut de réponse équivaut à l'acceptation de l'option n°1, soit un paiement du passif sur 6 ans à hauteur de 60%.

Dispositions particulières :
* Provision pour frais de justice : remboursement immédiat dès l'adoption du plan pour 3.836,33€
* S'agissant de BNP PARIBAS : Réétalement du prêt en 120 mensualités au taux de 0,95%, la première échéance étant fixée au 15 juin 2025 avec remise des intérêts intercalaires nés durant la période d'observation.
* S'agissant du CREDIT MUTUEL OCEAN :
* pour le prêt 15519 39031 000234306 02 : réétalement du prêt en 120 mensualités au taux 1,35%, la première échéance étant fixée au 15 juin 2025
* pour le prêt 15 519 39031 000234306 05 : réétalement du prêt en 120 mensualités au taux de 1,00%, la première échéance étant fixée au 15 juin 2025

avec remise des intérêts intercalaires nés durant la période d'observation.

4° État des réponses à la consultation

Les réponses reçues par le Mandataire judiciaire sont les suivantes :

[…]

Au regard des réponses données par les créanciers, les sommes à verser annuellement par SARL [W] au titre du plan, en dehors des remboursements d'emprunt à intervenir en dehors de la comptabilité de la soussignée, seraient les suivantes étant précisé que celles-ci sont données à titre purement indicatif outre intérêts et sous réserve d'éventuelles contestations encore en cours :

11 juin 2026
4 777,67 €

11 juin 2027 4 777,67 €
11 juin 2028 10 479,06 €
11 juin 2029 10 479,06 €
11 juin 2030 19 981,36 €
11 juin 2031 19 981,34 €
11 juin 2032 28 506,92 €
11 juin 2033 32 307,84 €
11 juin 2034 32 307,84 €
11 juin 2035 32 307,84 €

5° Autres conditions

Dit que tout apport partiel d'actif, fusion, absorption (autre que celle prévue dans le plan), cession de biens incorporels, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une société, soit, à peine de nullité, préalablement soumis au Tribunal, lequel s'attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan.

6° Désignation du Commissaire à l'exécution du plan

Nomme la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [M] [U], Commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [M] [U], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.

7° Personne tenue de l'exécution du plan

La société [W] sera tenue de l'exécution du plan qui se terminera en juin 2035.

Prend acte de ce que Monsieur [H] [J], représentant légal, s'est engagé à procéder au règlement du dividende annuel mensuellement, par 12 ème, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.

Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l'activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,

Dit qu'à défaut de s'exécuter, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;

Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL [W] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,

Impose aux créanciers de la SARL [W] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,

Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;

Ordonne en tant que de besoin conformément à l'article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d'émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;

Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

Ainsi jugé et prononcé le mercredi onze juin deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :

Monsieur Stéphane GARNIER, Président, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier

La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.

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