Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8501, 3 févr. 2026, n° 2025007585


Vérifier : T. com. 8501, 3 févr. 2026, n° 2025007585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
2025007585
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre 1
Id
69e5d99ecdc6046d47dfb310

Texte de la décision

7,965 caractères

RG 2025007585 Code N° 599

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par actions simplifiée au capital de 11.520.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-ETIENNE (Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par SELARL LEXI Conseil & Défense, prise en la personne de Maître Michel TROMBETTA, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE (Loire), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], substituée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 5], comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),

D'une part,

ET :

La Société RAFFIN RÉNOVATION, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 814 605 960, dont le siège social est situé [Adresse 6] à LES HERBIERS (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

qui en ont délibéré

Commis-greffier présente uniquement aux débats :

Madame Pascale BERNARD

JUGEMENT :

REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

La Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est créancière de la Société RAFFIN RÉNOVATION, en vertu d'un contrat de location de longue durée n° 1712941 conclu moyennant le versement de 48 loyers de 276,00 € TTC chacun, s'échelonnant du 20 Août 2023 au 20 Décembre 2026, destiné à financer le bien suivant : site internet ;

Le 19 Juillet 2023, la Société RAFFIN RÉNOVATION régularisait un avenant référencé 1764454 conclu moyennant le versement de 48 loyers de 384,00 € TTC chacun, s'échelonnant du 20 Août 2023 au 20 Juillet 2027 ;

Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ou son subrogé, pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit ;

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure ;

Le montant des sommes dues s'élève à la somme de 12.672,00 € se décomposant comme suit :
* 6 loyers échus impayés de 384,00 € du 20 Février 2025 au 20 Juillet 2025 :
* clause pénale y afférent de 10 % :

2.304,00 €
230,40 €
* 24 loyers à échoir de 384,00 € du 20 Août 2025 au 20 Juillet 2027 :
* clause pénale y afférent de 10 % :

9.216,00 €
921,60 € ;

La mise en demeure visant la clause résolutoire n'a pas permis à la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS d'obtenir le règlement de sa créance ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 06 Août 2025, la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a attrait devant la présente Juridiction la Société RAFFIN RÉNOVATION, pour :

Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil,

Condamner la Société RAFFIN RÉNOVATION à payer à la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 12.672,00 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Condamner la Société RAFFIN RÉNOVATION au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société RAFFIN RÉNOVATION aux entiers dépens.

§§-*-§§

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Octobre 2025, puis a fait l'objet d'un renvoi près la formation collégiale à l'audience du 04 Novembre 2025 ;

A cette audience, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 07 Octobre 2025 avec accusé de réception en date du 13 Octobre 2025, la Société RAFFIN RENOVATION n'a pas comparu ni personne pour elle ;

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 06 Janvier 2026 ; ledit délibéré a été prolongé au 03 Février 2026 ;

SUR CE :

Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Il ressort des débats et des pièces produites (contrat de location, procès-verbal de livraison et lettre de mise en demeure) que la créance de la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;

Elle résulte de l'engagement pris par la Société RAFFIN RÉNOVATION en vertu du contrat de location n° 1764454 ;

La créance de la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS n'est pas contestable et en réalité non contestée ;

Les demandes de la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sont conformes aux engagements souscrits par la Société RAFFIN RÉNOVATION dont l'absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à opposer ;

Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est fondée en sa demande en paiement de la somme principale de 12.672,00 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

Il n'est pas inéquitable que la Société RAFFIN RÉNOVATION indemnise pour partie la demanderesse de ses frais irrépétibles ;

Ainsi, la Société RAFFIN RÉNOVATION devra s'acquitter de la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la Société RAFFIN RÉNOVATION sera condamnée aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 57,23 € ;

Eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil,

CONSTATE le défaut de la Société RAFFIN RÉNOVATION qui ne comparaît pas ni personne pour elle.

CONDAMNE la Société RAFFIN RÉNOVATION à payer à la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de DOUZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS (12.672,00 €),
* ainsi que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE la Société RAFFIN RÉNOVATION à payer à la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.