T. com. 8501, 24 mars 2026, n° 2025007623
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Texte de la décision
RG 2025007623 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D'ENTRE :
La Société AKENA, Société par actions simplifiée au capital de 359.600,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 420 403 404, dont le siège social est situé [Adresse 2] à DOMPIERRE SUR YON (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, prise en la personne de Maître Stéphanie BERNARD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], comparant par Maître Valérie BURGAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D'une part,
ET :
La Société ILOS MATERIAUX, Société à responsabilité limitée au capital de 7.500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro B 509 186 664, dont le siège social est situé [Adresse 5] à INGWILLER (Bas-Rhin), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Suivant bon de commande en date du 17 Février 2023, la Société ILOS MATERIAUX, professionnelle, a passé commande à la Société AKENA d'une véranda SOKO pour un prix total de 22.409,28 € TTC sur lequel elle a réglé l'acompte commande de 6.722,78 € ;
La véranda a été livrée à la Société ILOS MATERIAUX le 13 Septembre 2023 ;
Lors de la pose chez son client, la Société ILOS MATERIAUX a constaté des rayures sur une corniche ainsi que la présence de traces noires sur un vitrage ;
Elle a prévenu la Société AKENA qui lui a indiqué de ne pas poursuivre la pose et que de nouvelles pièces allaient lui être envoyées ;
En dépit de ces indications, la Société ILOS MATERIAUX a tout de même posé la véranda ;
Le client de la Société ILOS MATERIAUX refusant de régler le solde du marché, cette dernière a ellemême refusé de régler la facture de la Société AKENA s'élevant à la somme de 15.686,50 € ;
La Société AKENA s'est déplacée sur le chantier aux fins de constater les désordres évoqués par la Société ILOS MATERIAUX ;
Les matériaux nécessaires à la reprise des désordres ont été livrés à la Société ILOS MATERIAUX le 22 Mai 2024 ;
En dépit de cela, la Société ILOS MATERIAUX persiste à ne pas vouloir régler le solde du marché ;
Dans le but de parvenir à une issue amiable et rapide du litige, la Société AKENA a proposé à la Société ILOS MATERIAUX une remise commerciale de 2.000,00 € HT ;
Elle s'est par ailleurs engagée à livrer un vitrage défectueux à la Société ILOS MATERIAUX ; elle a cependant exigé, au préalable, le paiement du solde du marché ;
Sans nouvelles, mise en demeure de payer le solde du marché a été faite à la Société ILOS MATERIAUX par lettre recommandée du 10 Octobre 2024 ;
Suite à cette mise en demeure, la Société ILOS MATER IAUX a effectué au profit de la Société AKENA un virement partiel de 5.686,50 €, ramenant ainsi le solde du marché à 10.000,00 € ;
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la Société ILOS MATERIAUX le 05 Décembre 2024 ;
En réponse, la Société ILOS MATERIAUX a rappelé le refus de son client de payer le solde du marché et a précisé qu'une expertise avait été faite par le client et qu'un devis de l'ordre de 7.000,00 € aurait été présenté ;
La copie du rapport d'expertise a alors été demandée à la Société ILOS MATERIAUX ;
Aucun rapport d'expertise judiciaire n'a cependant jamais été transmis ;
C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 06 Août 2025, la Société AKENA a attrait devant la présente Juridiction la Société ILOS MATERIAUX pour :
Vu les Articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil,
Vu l'Article L.441-10 II du Code de Commerce,
Condamner la Société ILOS MATERIAUX au paiement, au profit de la Société AKENA, de la somme principale de 10.000,00 € TTC correspondant au solde du marché, outre les intérêts contractuellement prévus au taux d'intérêt égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne à son opération la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 10 Octobre 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l'Article 1343-2 du Code Civil dès qu'ils seront dus pour une année entière au moins, soit pour la première fois le 10 Octobre 2025,
Condamner la Société ILOS MATERIAUX au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 €,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la Société ILOS MATERIAUX à payer à la Société AKENA la somme de 3.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société ILOS MATERIAUX aux entiers dépens et frais de l'instance.
§§-*-§§
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 Septembre 2025, puis a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 Septembre 2025 ;
La Société ILOT MATERIAUX, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 03 Septembre 2025 avec accusé de réception en date du 06 Septembre 2025 pour l'audience du 23 Septembre 2025, n'a pas comparu ni personne pour elle ;
A l'audience du 23 Septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 24 Mars 2026 ;
SUR CE :
Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il ressort des pièces produites aux débats (fiche d'ouverture de compte et conditions générales de vente, bon de commande, facture de solde, emails, mises en demeure) que la créance de la Société AKENA n'est pas contestable et en réalité non contestée ;
En effet, l'absence de réaction de la Société ILOS MATERIAUX, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu'elle n'a aucun moyen de défense à opposer ;
En conséquence, il convient de faire droit aux prétentions de la Société AKENA conformément aux termes de l'assignation sauf en ce qui concerne l'allocation demandée sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile que le Tribunal ramènera à la plus juste somme de 2.000,00 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu l'Article L.441-10 II du Code de Commerce,
CONSTATE le défaut de la Société ILOS MATERIAUX qui ne comparait pas ni personne pour elle.
CONDAMNE la Société ILOS MATERIAUX à payer à la Société AKENA la somme principale de DIX MILLE EUROS TTC (10.000,00 €), correspondant au solde du marché,
* ainsi que les intérêts contractuellement prévus au taux d'intérêt égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne à son opération la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 10 Octobre 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l'Article 1343-2 du Code Civil dès qu'ils seront dus pour une année entière au moins, soit pour la première fois le 10 Octobre 2025.
CONDAMNE la Société ILOS MATERIAUX à payer à la Société AKENA la somme de QUARANTE EUROS (40,00 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société ILOS MATERIAUX à payer à la Société AKENA la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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