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T. com. 8501, 12 nov. 2025, n° 2025008136


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Date
12/11/2025
Numéro
2025008136
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 2
Id
69e5e281cdc6046d47e06d1d

Texte de la décision

3,873 caractères

Numéro de rôle : 2025008136 PC : 2025J18 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

L'EURL ESTHETIC DESIGN

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Olivier COSTE Juges : Monsieur Gérard CHARRIER, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 12 novembre 2025

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Olivier COSTE, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

EURL ESTHETIC DESIGN [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2013B00435 (792 232 944)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 15 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de l' EURL ESTHETIC DESIGN,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [D] [L], représentant légal de l'entreprise, est représenté en chambre du conseil par Maître Mehdi ABDALLAH - SELARL TRAINEAU & ABDALLAH - avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, substitué par Maître Maëva CORNIERE, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON,

Attendu que la SELARL [Q] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [J] [Q], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

EURL ESTHETIC DESIGN

[Adresse 1]

Activité : Création et conception d'une gamme de mobilier lié à l'activité esthétique ; négoce des mobiliers issus de cette gamme (tables de massage, meubles et Acessoires assortis) ; vente de tous produits et accessoires se rapportant aux activités ci-dessus décrites ; et ce tant auprès de professionnels (instituts de beauté, spas…) que de particuliers

Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 792 232 944 (2013B00435)

pour une durée de 3 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 11 février 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.