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T. com. 8501, 21 janv. 2026, n° 2025008335


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Date
21/01/2026
Numéro
2025008335
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 3
Id
69e5e4bacdc6046d47e09d8e

Texte de la décision

4,082 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SCI LES FERMIERS DES COLLINES

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 21 janvier 2026

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE :

SCI LES FERMIERS DES COLLINES [Adresse 1] Activité : L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la construction, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2022D01375 (920 556 313)

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 30 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SCI LES FERMIERS DES COLLINES,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Madame [W] [S] née [L], Madame [Z] [N] née [G] et Monsieur [P] [U], Co-gérants de l'entreprise, ont comparu en chambre du conseil et ont été entendus en leurs explications,

Attendu que la SELARL [C] ET ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [C], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des

informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SCI LES FERMIERS DES COLLINES

[Adresse 1]

Activité : L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la construction, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.

Immatriculée au RCS de [Localité 1] Nº D 920 556 313 (2022D01375)

pour une durée de 4 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 20 mai 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRÉSIDENT.

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