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T. com. 8501, 3 déc. 2025, n° 2025008553


Vérifier : T. com. 8501, 3 déc. 2025, n° 2025008553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
2025008553
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 1
Id
69e5e9edcdc6046d47e11414

Texte de la décision

3,673 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SAS MNF

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 03 décembre 2025

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE :

SAS MNF [Adresse 1]

Activité : Restauration de tout type, traiteur, préparation de plats avec vente à emporter ou en livraison, épicerie fine.

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2009B00409 (511 886 376)

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 01 octobre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de SAS MNF,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [M] [N], représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil, et de Maître Jérôme BOISSONNET, avocat au barreau de Nantes, et a été entendu en son rapport article L.631-15-I du Code de Commerce,

Attendu que Monsieur [Z] [P], représentant des salariés, a comparu,

Attendu que la SELARL [Y] ET ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [M] [Y], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SAS MNF

[Adresse 2] Activité : Restauration de tout type, traiteur, préparation de plats avec vente a emporter ou en livraison, épicerie fine.

Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 511 886 376 (2009B00409)

pour une durée de 4 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 01 avril 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRÉSIDENT.

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