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T. com. 8501, 18 févr. 2026, n° 2025009018


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Date
18/02/2026
Numéro
2025009018
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 3
Id
69e5efb4cdc6046d47e19955

Texte de la décision

3,796 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SASU LE FOURNIL DE ST GERVAIS

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 18 février 2026

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier , présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SASU [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2022B00660 (911 160 166)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 23 avril 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SASU Le Fournil de St Gervais,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [W] [C], représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil assisté de Maître Cecile BREMOND-PAINEAU, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON, et a été entendu en ses explications,

Attendu que la SELARL [Q] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [M] [Q], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SASU Le Fournil de St [Adresse 2]

[Adresse 3]

Activité : Boulangerie, Pétrissage de la pâte à partir de matières premières choisies, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final.

Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 911 160 166 (2022B00660)

pour une durée de 2 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 15 avril 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN

LE PRESIDENT Monsieur Bernard CHALAYER

Signé électroniquement par M. Bernard CHALAYER

Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.