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T. com. 8501, 1 avr. 2026, n° 2025010076


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Date
01/04/2026
Numéro
2025010076
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 1
Id
69e5fb40cdc6046d47e29830

Texte de la décision

4,079 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SARL C2ME

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Ronan LE BOURDONNEC, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 01 avril 2026

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE :

SARL C2ME [Adresse 1]

Activité : tant en France qu'à l'étranger, sous réserve des réglementations en vigueur : la réalisation de tous travaux de construction, de rénovation ou de réparation dans les domaines de la maçonnerie, terrassement, menuiserie métallique, de l'installation de charpente, serrurerie. Le négoce de tous les produits nécessaires à la réalisation des travaux envisagés ci-dessus ; et généralement, la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, à toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2023B00791 (951 577 253)

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 04 juin 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL C2ME,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [G] [V], représentant légal de l'entreprise, est représenté par Monsieur [I] [Q], Expert de crise, consultant Conseil en ingénierie de Stratégie et de Développement d'Entreprise, dûment mandaté,

Attendu que la SCP MJuris prise en la personne de Maître [H] [O], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du Juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SARL C2ME

[Adresse 1] Activité : Travaux de construction, rénovation ou réparation en maçonnerie, terrassement, menuiserie métallique, installation de charpente, serrurerie Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 951 577 253 (2023B00791)

pour une durée de 2 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 03 juin 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRÉSIDENT.

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