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T. com. 8501, 19 août 2025, n° J2023000010


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Date
19/08/2025
Numéro
J2023000010
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre 4
Id
69e6139fcdc6046d47e472d5

Texte de la décision

81,492 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RG J2023000010 Code N° 544

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La Société TERRE ET LAC, Société par actions simplifiée au capital de 3.662.095,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 518 399 548, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse au principal,

représentée par l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, comparant par Maître Maxime de La MORINERIE, Avocat au Barreau de PARIS (75008), demeurant [Adresse 3], avocat plaidant, et par la SELARL QUARTZ AVOCATS, prise en la personne de Maître Emmanuel HUMEAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4], avocat postulant,

D'une part,

ET :

1° - La Société SUN'POSE, Société à responsabilité limitée au capital de 4.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 848 982 427, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse au principal,

représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, comparant par Maître Stéphane MIGNE, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 6],

2° - La Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN'POSE, Société de droit allemand au capital social de 78.673.606,00 €, immatriculée sous le numéro HRB 36466, filiale de ERGO GROUP, dont le siège social est situé [Adresse 7] (Allemagne), prise en son établissement français : ERGO France – ERGO VERSICHERUNE AG – Succursale France – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 819 062 548, dont le siège est situé [Adresse 8] et signifiée [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse au principal,

Demanderesse aux interventions forcées,

représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Fabrice de COSNAC, Avocat au Barreau de PARIS (75016), demeurant [Adresse 10], comparant par Maître Willy LEDANOIS, Avocat au Barreau de PARIS (75016), avocat plaidant, et par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, prise en la personne de Maître Valérie BURGAUD, Avocate associée au

Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 11], avocat postulant,

ET :

3° - La Société ACTEAM ENR, Société par actions simplifiée au capital de 12.238,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro B 539 767 871, dont le siège social était situé précédemment [Adresse 12] et actuellement [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

4° - La Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la Société ACTEAM ENR, Société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500,00 €, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, immatriculée en France sous le n° TVA BE 0690.537.456 – RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 14] (Belgique) et dont la succursale en France est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 842 689 556, prise en son établissement principal situé [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesses à l'intervention forcée,

représentée par la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jérôme TERTIAN, Avocat associé au Barreau de MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), demeurant [Adresse 16], avocat plaidant, et par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 17], avocat postulant, comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate associée au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),

5° - La Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., assureur de la Société NC CASTRES, Société de droit allemand ayant son siège social situé [Adresse 18] (Allemagne), prise en son établissement français GOTHAER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 332 537 869, dont le siège social est situé [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse à l'intervention forcée,

Demanderesse à l'appel en cause,

représentée par le Cabinet LECHLER, comparant par Maître Thomas LECHLER, Avocat au Barreau de PARIS (75017), demeurant [Adresse 20], avocat plaidant, et par la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, prise en la personne de Maître François-Hugues CIRIER, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 21], avocat postulant,

ET :

6° - La Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la Société TERRE ET LAC, Société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500,00 €, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, immatriculée en France sous le n° TVA BE 0690.537.456 – RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 14] (Belgique) et dont la succursale en France est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 842 689 556, prise en son établissement situé [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse à l'appel en cause,

représentée par la SELAS Cabinet PERREAU, prise en la personne de Maître Emmanuel PERREAU, Avocat au Barreau de PARIS (75004), demeurant [Adresse 23], comparant par Maître Victoire BILONDA, Avocate au Barreau de PARIS (75004), avocat plaidant, et par la SELARL DGCD Avocats, prise en la personne de Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 6], avocat postulant,

ET :

La Société NC CASTRES, Société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 891 942 773, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Intervenante volontaire,

représentée par l'AARPI MARICI Avocats, comparant par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD, Avocate au Barreau de PARIS (75017), demeurant [Adresse 24], avocat plaidant, et par la SELARL QUARTZ AVOCATS, prise en la personne de Maître Emmanuel HUMEAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4], avocat postulant,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Luc CORTOT
Monsieur Daniel ZOONEKYNDT
Monsieur François LUCAS

qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD

JUGEMENT :

CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

La Société TERRE ET LAC a pour objet la construction et l'exploitation de centrales photovoltaïques et intervient en tant qu'entrepreneur au projet de construction de la centrale sur le site de [Adresse 25] ; la Société TERRE ET LAC a sous-traité le lot électricité à la Société SUN'POSE ;

La Société SUN'POSE a pour objet social, toutes installations électriques ;

La Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en son établissement français, dont le siège est à [Localité 1], est l'assureur de la Société SUN'POSE ;

La Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNGBANK AG, société de droit allemand, prise en son établissement français dont le siège social est à [Localité 2], est l'assureur de la Société NC CASTRES ;

La Société ACTEAM ENR intervient dans le cadre d'un contrat de maitrise d'œuvre se rapportant à la conception et à la réalisation de la centrale et notamment le pilotage du chantier ainsi que le suivi et la supervision d'exécution du chantier ;

La Société QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge, prise en son établissement français, est l'assureur de la Société ACTEAM ENR et également de la Société TERRE ET LAC ;

§§-*-§§

1 - Projet de construction d'une centrale photovoltaïque :

Le 12 Mars 2021, la Société NC CASTRES et la Société TERRE ET LAC ont conclu un contrat d'ingénierie, de fourniture et de construction d'une centrale photovoltaïque en toiture sur le site de [Localité 3], au [Adresse 26] ;

Ce contrat portait sur la conception technique, la construction et l'installation par la Société TERRE ET LAC de la centrale au profit de la Société NC CASTRES, attributaire d'un appel d'offre émis par la CRE ;

Le 19 Janvier 2021, la Société NC CASTRES a conclu avec la Société ACTEAM un contrat de maitrise d'œuvre se rapportant à la conception et la réalisation du projet ; cette dernière a souscrit une police d'assurance responsabilité civile décennale auprès de la Société QBE EUROPE ;

La centrale photovoltaïque est composée de 5847 modules fabriqués par la Société VOLTEC mise à la disposition de la Société TERRE ET LAC par la Société NC CASTRES ;

La réception de la centrale était prévue le 15 Décembre 2021 pour une mise en service le 12 Mars 2022 ;

Le 15 Mars 2021, la Société NC CASTRES a souscrit auprès de la Société GOTHAER une police d'assurance Tous Risques Chantiers Montage Essais (TRCME) ;

2 - Signature du contrat de sous-traitance et fautes commises par la Société SUN'POSE :

Le 02 Juillet 2021, après accord de la Société NC CASTRES, la Société TERRE ET LAC a signé un contrat de sous-traitance avec la Société SUN'POSE incluant le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour la pose des panneaux photovoltaïques ;

La Société SUN'POSE a souscrit une police d'assurance Responsabilité Civile auprès de la Société ERGO ;

3 - Déclaration de sinistre par la Société NC CASTRES auprès de son assureur la Société GOTHAER et nouvelle mise en demeure de la Société SUN'POSE :

En Octobre 2021, la Société TERRE ET LAC a constaté que les monteurs de la Société SUN'POSE ont marché sur les panneaux photovoltaïques lors de leur mise en œuvre ce qui a engendré des dégradations sur ces derniers ;

Malgré divers courriers et rappels de la Société TERRE ET LAC à son sous-traitant, les ouvriers ont continué à marcher sur les modules et, après constat de nouvelles dégradations, la Société TERRE ET LAC a adressé le 05 Novembre 2021 un courrier de mise en demeure à la Société SUN'POSE de cesser cette pratique qui dégrade lesdits matériaux solaires ;

Aucune manifestation de la Société SUN'POSE n'est parvenue suite à ce courrier ;

Dans la nuit du 14 au 15 Décembre 2021, après avoir fait réaliser par la Société NOVA SOURCE un test d'électroluminescence, il est apparu le caractère défectueux de 70 % des modules testés ;

La Société NC CASTRES a déclaré à son assureur la Société GOTHAER le sinistre le 16 Décembre 2021 ;

Le 23 Décembre 2021, la Société TERRE ET LAC a mis en demeure la Société SUN'POSE afin qu'elle prenne en charge le coût des réparations de l'ensemble des préjudices subis et qu'elle déclare le sinistre auprès de son assurance, la Société ERGO ;

Le 14 Janvier 2022, la Société SUN'POSE a adressé un email d'attente dans lequel elle énonce avoir averti son assureur et qu'elle serait présente à l'expertise ;

4 - Expertise amiable contradictoire :

Le 17 Décembre 2021, la Société GOTHAER, ès-qualité d'assureur de la Société SUN'POSE, a missionné la Société STELLIANT EXPERTISE sur le dossier ;

Le 28 Décembre 2021, le rapport amiable de la Société STELLIANT EXPERTISE est communiqué ; il conclut à la responsabilité de la Société SUN'POSE en ces termes : « les désordres constatés étant consécutifs au foulage de pieds de nombreux modules par SUN'POSE » ;

Ce rapport chiffre le préjudice matériel dans une fourchette situé entre 450 à 600 K€, correspondant au coût des tests d'électroluminescence, de la fourniture des modules, de la dépose, reconstitution des chaines et repose ;

En outre, la perte d'exploitation estimée à 40 K€ correspondant au report de la mise en service de la centrale du 01 Avril 2022 au 01 Juin 2022 ;

5 - L'acquisition par la Société TERRE ET LAC et la Société NC CASTRES de panneaux VOLTEC afin de remplacer les pièces défectueuses :

Après avoir interrogé le 20 Décembre 2021 le fabricant de panneaux (VOLTEC) sur les risques de mise en service de la centrale avec des panneaux endommagés, la Société TERRE ET LAC a mis en œuvre la recommandation de la Société VOLTEC de changer au plus vite les modules impactés ;

Suivant la recommandation du fabricant, la Société TERRE ET LAC a été contrainte d'acheter les 2000 nouveaux panneaux restant en stock chez son fournisseur VOLTEC (ces derniers n'étant plus fabriqués), pour une valeur HT de 229.120,00 € soit 274.944,00 € TTC et de solliciter auprès de la Société VOLTEC, un devis pour 2500 panneaux compatibles avec ceux existants pour un montant total de 396.900,00 € HT soit 476.280,00 € TTC ;

Ces nouveaux panneaux ont été posés par la Société SUN'POSE ;

6 - Remplacement de l'intégralité des panneaux :

Après un nouveau test électroluminescence réalisé par la Société NOVA SOURCE, le rapport communiqué le 25 Mai 2022 établit que 80,6 % des modules contrôlés présentes des défauts dont 61,3 % sont majeurs, dus à des chocs externes lors de la manutention ou du transport, corroborant ainsi les premières déclarations des experts ;

Les panneaux installés n'étant plus fabriqués par VOLTEC, 5000 nouveaux panneaux sont commandés, plus grands et plus puissants (390 Wc de puissance à l'unité) permettant de maintenir la puissance prévue de la centrale à savoir 1 950 000 Wc (équivalent aux 5847 panneaux de la configuration existante) ;

Le devis établi par la Société VOLTEC s'élève à la somme de 832.800,00 € HT soit 999.360,00 € TTC ;

Un devis établi par la Société BayWa r.e. le 17 Novembre 2022 chiffre le coût du système d'intégration des 5000 nouveaux modules à 36.305,30 € HT ;

Le 13 Février 2023, la Société TERRE ET LAC obtient une nouvelle prolongation par la DREAL de la mise en exploitation de la centrale au 12 Mars 2024 ;

7 - Les procédures :
* La procédure d'expertise judiciaire,

Suivant exploits d'huissier en date des 21 Janvier 2022, 18 et 21 Février 2022, la Société TERRE ET LAC a assigné devant le Tribunal, de Commerce de CASTRES, statuant en référé, la Société SUN'POSE et son assureur la Société ERGO, la Société ACTEAM et son assureur la Société QBE et la Société NC CASTRES et son assureur la Société GOTHAER, afin de désignation d'un Expert Judiciaire en la personne de Monsieur [P] [O] ;

Le 10 Novembre 2022, l'Expert Judiciaire a adressé un courrier aux parties par lequel il conclut à la responsabilité de la Société SUN'POSE dans la survenance du sinistre ;

Suivant dire du 30 Novembre 2022, la Société ERGO s'est engagée à prendre à sa charge le coût des investigations demandés par l'Expert Judiciaire à la Société CERTISOLIS, cette dernière notant dans son rapport du 27 Mars 2023, la responsabilité qualifiée d'évidente de la Société SUN'POSE par le piétinement des modules ;

Le 30 Mai 2023, l'Expert Judiciaire a déposé son rapport définitif qui conclut de la sorte : « … les membres du personnel de SUN'POSE n'ont pas les compétences requises en photovoltaïque et habilitations pour effectuer cette installation …

Que les désordres constatés sont dus au piétinement des modules par les poseurs de la Société SUN'POSE

Que la Société SUN'POSE se trouve responsable en premier chef … »;

Il chiffre le quantum des préjudices subis par la Société TERRE ET LAC à un coût de 1.081.831,60 € HT comprenant :
* 733.500,00 € HT pour les modules,
* 39.841,60 € HT pour la structure d'intégration,
* 308.490,00 € HT pour la main d'œuvre ;

Ledit expert a évalué également un préjudice financier correspondant au coût d'un prêt relais souscrit par la Société TERRE ET LAC chez ARKEA, chiffrant les intérêts la première année à 64.694,00 € et ensuite à 56.580,00 € par année supplémentaire ;
* Saisies conservatoires,

Concomitamment à la procédure de référé expertise, la Société TERRE ET LAC a présenté une requête près le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON (Vendée) ;

Ce dernier, suivant Ordonnance du 07 Octobre 2022, a autorisé la Société TERRE ET LAC à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la Société SUN'POSE et sur toute créance détenue par la Société SUN'POSE à l'encontre de tiers incluant les créances clients ;

A la suite des saisies conservatoires ci-dessus mentionnées, suivant exploits séparés en date des 23 et 25 Novembre 2022, la Société TERRE ET LAC a attrait devant la présente Juridiction la Société SUN'POSE et son assureur, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, pour :

Vu les Articles 145, 377, 378, 482 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, Vu la Loi n° 75-1334 du 31 Décembre 1975 relative à la sous-traitance,

A titre liminaire,

Prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif d'expertise de Monsieur [P] [O], Expert Judiciaire près la Cour d'Appel de TOULOUSE, désigné suivant l'Ordonnance de Référé du Président du Tribunal de Commerce de CASTRES du 10 Mai 2022 (RG n° 2022/000619),

A titre principal,

Juger que la Société SUN'POSE a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la Société TERRE ET LAC,

Condamner la Société SUN'POSE, solidairement avec son assureur responsabilité civile ERGO, à payer à la Société TERRE ET LAC la somme de 1.042.166,00 €, à parfaire, avec intérêts légaux à compter du 05 Novembre 2021, se répartissant comme suit :
* aux premiers tests d'électroluminescence réalisés par la Société NOVA SOURCE les 14 et 15 Décembre 2021, réalisés sur 300 panneaux photovoltaïques, d'un montant de 5.810,00 € HT, soit 6.972,00 € TTC,
* aux seconds tests d'électroluminescence réalisés par la Société NOVA SOURCE sur 5813 panneaux photovoltaïques, d'un montant de 29.862,00 € HT, soit 35.834,00 € TTC,
* au coût de 5000 autres panneaux photovoltaïques que la Société TERRE ET LAC s'apprête à commander, pour un montant de 832.800,00 € HT, soit 999.360,00 € TTC, suivant le devis de la Société VOLTEC,

En tout état de cause,

Condamner la Société SUN'POSE, solidairement avec son assureur responsabilité civile ERGO, à payer à la Société TERRE ET LAC la somme de 10.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société SUN'POSE, solidairement avec son assureur responsabilité civile ERGO, aux entiers dépens incluant l'ensemble des frais liés à l'exécution de la mesure d'expertise réalisée sur le fondement de l'Article 145 du Code de Procédure Civile.

§§-*-§§

Suivant exploits séparés en date des 30 Janvier 2023, 01 Février 2023 et 03 Février 2023, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a appelé en intervention forcée la Société ACTEAM ENR, la Société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d'assureur de la Société ACTEAM ENR et la Société GOTHAER, pour :

Vu l'Article 367 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1240, 1792 et 2224 du Code Civil,

A titre liminaire :

Ordonner la jonction entre la présente instance et celle initiée par la Société TERRE ET LAC et enrôlée sous le numéro RG 2022004567,

Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif d'expertise de Monsieur [P] [O], Expert Judiciaire près la Cour d'Appel de TOULOUSE, désigné suivant l'Ordonnance de Référé du Président du Tribunal de Commerce de CASTRES du 10 Mai 2022 (RG n° 2022/000619),

A titre principal,

Condamner, in solidum, les compagnies GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNGBANK et QBE EUROPE SA/NV ainsi que la Société AG ACTEAM ENR à garantir et relever indemne la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

Condamner, in solidum, les compagnies GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNGBANK et QBE EUROPE SA/NV ainsi que la Société AG ACTEAM ENR à verser une somme de 5.000,00 € à la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner, in solidum, les compagnies GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNGBANK et QBE EUROPE SA/NV ainsi que la Société AG ACTEAM ENR aux entiers dépens.

§§-*-§§

Par suite, les affaires ont fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

A l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 25 Avril 2023, la jonction entre les affaires n° 2022004567 et 2023000737 a été actée et un seul et unique numéro RG a été attribué : le n° J2023000010;

§§-*-§§

Suivant exploit en date du 07 Février 2024, la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG a appelé à la cause la Société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d'assureur de la Société TERRE ET LAC, pour :

Vu la police QBE n° 031 000 6825, Vu le rapport d'expertise,
* Constater que la responsabilité de la Société TERRE ET LAC est engagée au titre des désordres litigieux,
* Dire et juger que la Société QBE EUROPE SA/NV doit mobiliser ses garanties contractuelles en tant qu'assureur de la Société TERRE ET LAC,
* Condamner la Société QBE EUROPE SA/NV à garantir et relever indemne la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
* Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle n0 RG J2023000010,
* Condamner la Société QBE EUROPE SA/NV à payer à la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG une indemnité de 5.000,00 € par application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la Société QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens.

§§-*-§§

A l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 26 Mars 2024, la jonction avec le n° 2024000728 a été actée avec le n° J2023000010 ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 11 Mars 2025 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 10 Juin 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 19 Août 2025 ;

§§-*-§§

VU les conclusions récapitulatives prises pour l'audience du 11 Mars 2025, aux termes desquelles la Société TERRE ET LAC fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu l'Article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, Vu la Loi n° 75-1334 du 31 Décembre 1975, Vu les Articles L.124-3, alinéa 1, et L.113-1, alinéa 1, du Code des Assurances,

Juger que la Société SUN'POSE a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la Société TERRE ET LAC,

Prononcer la nullité de l'Article 3.A.3 des conventions spéciales de la police d'assurances de la Société GOTHAER,

Prononcer la nullité de l'Article 2.2.2 des conditions générales de la police d'assurances de la Société ERGO,

En conséquence :

Condamner la Société SUN'POSE à payer à la Société TERRE ET LAC la somme d'1.117.503,60 € HT, à parfaire, avec intérêts légaux à compter du 05 Novembre 2021, se répartissant comme suit :
* 5.810,00 € HT au titre du coût des premiers tests d'électroluminescence réalisés par la Société NOVA SOURCE les 14 et 15 Décembre 2021 sur 300 panneaux photovoltaïques,
* 29.862,00 € HT au titre des seconds tests d'électroluminescence réalisés par la Société NOVA SOURCE sur 5813 panneaux photovoltaïques,
* 1.081.831,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires de la centrale photovoltaïque qui seront exécutés conformément aux devis des Sociétés VOLTEC SOLAR, BayWa r.e. et SO-TEC,

Condamner solidairement la Société ERGO et la Société GOTHAER à indemniser la Société TERRE ET LAC des préjudices subis,

En tout état de cause,

Débouter les Société GOTHAER et ERGO de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la Société TERRE ET LAC,

Condamner la Société SUN'POSE, solidairement avec les Sociétés ERGO et GOTHAER, à payer à la Société TERRE ET LAC la somme de 15.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société SUN'POSE, solidairement avec les Sociétés ERGO et GOTHAER, aux entiers dépens, incluant l'ensemble des frais liés à l'exécution de la mesure d'expertise réalisée sur le fondement de l'Article 145 du Code de Procédure Civile.

§§-*-§§

VU les conclusions signifiées le 24 Février 2025 aux termes desquelles la Société SUN'POSE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu les dispositions de l'Article 31 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'Article 1353 du Code Civil,

Au principal,

Déclarer irrecevable la Société TERRE ET LAC pour défaut de qualité d'intérêt à agir, et par suite,

Débouter la Société TERRE ET LAC de l'ensemble de ses demandes,

Débouter la Société NC CASTRES de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société SUN'POSE,

A titre subsidiaire,

Débouter la Société TERRE ET LAC de l'ensemble de ses demandes pour défaut de justification de son préjudice,

Débouter la Société NC CASTRES de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société SUN'POSE,

Subsidiairement,

Circonscrire les demandes de la Société TERRE ET LAC à une somme maximale de 371.580,00 HT,

Par suite,

Circonscrire les demandes de la Société TERRE ET LAC à 75 % des sommes réclamées compte-tenu de sa gestion fautive du chantier de construction,

Encore plus subsidiairement,

Condamner la Société GOTHAER, en qualité d'assureur TRCME de la maitrise d'ouvrage, la Société NC CASTRES, à prendre en charge l'intégralité des préjudices allégués par la Société TERRE ET LAC et ceux de la Société NC CASTRES,

Condamner la Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la Société TERRE ET LAC, à garantir tout succombant des condamnations mises à sa charge au titre de la responsabilité de son assurée, la Société TERRE ET LAC,

Débouter la Société ERGO de toutes demandes dirigées à l'encontre de la Société SUN'POSE,

Condamner la Société ERGO à garantir la Société SUN'POSE de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

Débouter la Société TERRE ET LAC, et tout autre partie, de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Société SUN'POSE,

Condamner la Société TERRE ET LAC à payer à la Société SUN'POSE la somme de 64.373,46 € au titre du solde des factures impayées depuis 2021,

Condamner la Société TERRE ET LAC ou tout autre succombant à payer à la Société SUN'POSE la somme de 10.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société TERRE ET LAC ou tout autre succombant aux entiers dépens,

Écarter l'exécution provisoire.

§§-*-§§

VU les conclusions n° 3 en vue de l'audience du 22 Octobre 2024 aux termes desquelles la Société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

A titre principal,
* Prendre acte du désistement d'instance de la Société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG à l'égard des Sociétés ACTEAM ENR et QBE EUROPE SA/NV,
* Déclarer irrecevable la Société TERRE ET LAC de sa demande au titre de l'indemnisation du coût des tests réalisés par la Société NOVASOURCE,
* Condamner la Société GOTHAER, assureur de l'opération de construction au titre d'une police TRCME, à indemniser la Société TERRE ET LAC des préjudices allégués,
* Déclarer nul le contrat d'assurances conclu entre la Société ERGO et la Société SUN'POSE,
* Débouter la Société TERRE ET LAC, et toute autre partie, de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Société ERGO,
* Déclarer irrecevable l'appel en garantie de la Société GOTHAER, à défaut le rejeter,

A titre reconventionnel,
* Condamner la Société TERRE ET LAC, ou à défaut, la Société SUN'POSE, à payer la somme de 12.210,00 € à la Société ERGO en indemnisation du coût des investigations réalisées par le sapiteur, ou subsidiairement, dire que cette somme doit être comprise dans les dépens,

A titre subsidiaire,
* Circonscrire les demandes de la Société TERRE ET LAC à 25 % des préjudices allégués compte-tenu de sa gestion fautive du chantier de construction,
* Faire application des exclusions de garanties, de la franchise et des plafonds de garantie de la police ERGO,
* Limiter le montant des condamnations susceptibles d'être mises à la charge de la Société ERGO,
* Ecarter l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les demandes de la Société ERGO au titre des frais irrépétibles et de l'indemnisation du coût des investigations, ou à défaut, ordonner la consignation des sommes sur un compte séquestre,

En tout état de cause,

Condamner, in solidum, la Société TERRE ET LAC, et tout succombant, au paiement d'une somme de 10.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner, in solidum, la Société TERRE ET LAC, et tout succombant, aux entiers dépens.

§§-*-§§

VU les conclusions n° 4 en vue de l'audience du 11 Mars 2025 aux termes desquelles la Société GOTHAER ASSURANCES fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu le rapport d'expertise, Vu les conclusions et pièces produites aux débats, Vu les conclusions d'intervention volontaire de la Société NC CASTRES du 23 Juillet 2024, Vu les moyens développés par les parties, Vu la police TRCME souscrite par la Société NC CASTRES, Vu l'Article 31 du Code de Procédure Civile, Vu l'Article L.114-1 du Code des Assurances, Vu l'adage « nul ne plaide par procureur »,

A titre principal,
* Juger que la responsabilité des dommages incombe à la Société SUN'POSE,
* Juger que la demande de la Société ERGO dirigée contre la Société GOTHAER est formée au profit d'une tierce personne et indéterminée,
* Juger que ni la Société TERRE ET LAC, ni la Société SUN'POSE, n'a la qualité d'assuré dans le cadre de la police TRCME souscrite par la Société NC CASTRES,
* Juger que la Société TERRE ET LAC ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir,
* Juger prescrites les demandes dirigées par la Société NC CASTRES contre la Société GOTHAER,
* Juger irrecevables et en tous les cas mal fondées les demandes dirigées par la Société ERGO, la Société TERRE ET LAC, la Société SUN'POSE, la Société QBE EUROPE SA/NV et la Société NC CASTRES ainsi que par toute autre partie à l'encontre de la Société GOTHAER,

Subsidiairement,
* Juger que chaque endommagement d'un module par piétinement constitue un sinistre au sens de la police TRCME donnant lieu à l'application de la franchise contractuelle,
* Juger que les clauses d'exclusion de la police TRCME sont valables,
* Juger que la Société GOTHAER n'a pas à mobiliser les garanties prévues par la police d'assurance TRCME, souscrite par la Société NC CASTRES, à son profit exclusif,
* Débouter les Sociétés TERRE ET LAC, QBE EUROPE SA/NV, SUN'POSE, ERGO et NC CASTRES ainsi que toute autre partie, de leurs demandes dirigées contre la Société GOTHAER,

Plus subsidiairement,
* Condamner, in solidum, les Sociétés SUN'POSE, ERGO, TERRE ET LAC ainsi que QBE EUROPE SA/NV, à garantir et relever indemne la Société GOTHAER de la totalité des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge,

En toute hypothèse,

Condamner, in solidum, les Sociétés SUN'POSE, ERGO, TERRE ET LAC, QBE EUROPE SA/NV ainsi que toute autre partie succombante à verser à la Société GOTHAER la somme de 10.000,00 € par application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.

§§-*-§§

VU les conclusions récapitulatives n° 2 après expertise, signifiées le 09 Février 2024, aux termes desquelles la Société ACTEAM ENR et son assureur, la Société QBE EUROPE SA/NV, font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :

A titre principal,

Donner acte aux Sociétés ACTEAM ENR et son assureur, la Société QBE EUROPE SA/NV de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance de la Société ERGO VERSICHERUNG,

Débouter les Sociétés SUN'POSE, TERRE ET LAC, GOTHAER et tous contestants de toutes demandes formées à l'encontre des Sociétés ACTEAM ENR et son assureur, la Société QBE EUROPE SA/NV,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des Sociétés ACTEAM ENR et son assureur, la Société QBE EUROPE SA/NV,

Mettre les Sociétés ACTEAM ENR et son assureur, la Société QBE EUROPE SA/NV, hors de cause,

Subsidiairement,

Condamner, in solidum, la Société ERGO VERSICHERUNG, la Société GOTHAER et la Société SUN'POSE, à relever et garantir indemne les Sociétés ACTEAM ENR et son assureur, la Société QBE EUROPE SA/NV,

Faire application de la franchise opposable prévue au contrat de la Société QBE EUROPE SA/NV,

En tout état de cause,

Condamner la Société ERGO VERSICHERUNG, la Société GOTHAER et tout succombant à payer à la Société ACTEAM ENR et à son assureur, la Société QBE EUROPE SA/NV la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

§§-*-§§

VU les conclusions en défense n° 2 signifiées par RPVA le 21 Janvier 2025 en vue de l'audience du 28 Janvier 2025 aux termes desquelles la Société QBE EUROPE SA/NA, en qualité d'assureur de la Société TERRE ET LAC, fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu les Articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, Vu la Loi n° 75-1334 du 31 Décembre 1975, Vu les Articles 1240 et 2224 du Code Civil, Vu les Articles L.124-3, alinéa 1, et L.113-1, alinéa 1, du Code des Assurances, Vu la jurisprudence,

A titre principal,

Débouter la Société GOTHAER, la Société SUN'POSE, ainsi que toute autre partie à l'instance, dans toutes leurs prétentions dirigées à l'encontre de la Société QBE EUROPE SA/NA recherchée en qualité d'assureur de la Société TERRE ET LAC dans la mesure ou ses garanties ne sont pas mobilisables,

A titre subsidiaire,

Accueillir les limites de garantie de la Société QBE EUROPE SA/NA au titre de toute condamnation susceptible d'être rendue à son encontre,

Appliquer la franchise contractuelle opposable aux tiers au titre de la garantie RC de la Société QBE EUROPE SA/NA à hauteur de 5.000,00 €,

Condamner, in solidum, la Société SUN'POSE, la Société ERGO et la Société GOTHAER à relever et garantir indemne la Société QBE EUROPE SA/NA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,

En tout état de cause,

Condamner tout succombant à payer à la Société QBE EUROPE SA/NA une indemnité de 10.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens.

§§-*-§§

VU les conclusions récapitulatives n° 2 régularisées le 28 Janvier 2025 en vue de l'audience du 11 Mars 2025 aux termes desquelles la Société NC CASTRES fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu les Articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1240, 2239 et 2240 du Code Civil, Vu la Loi n° 75-1334 du 31 Décembre 1975, Vu les Articles L.124-3, alinéa 1, L.111 et L.114-2 du Code des Assurances,

Recevoir la Société NC CASTRES en son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée,

Débouter la Société GOTHAER de sa demande visant à faire juger comme prescrites les demandes de la Société NC CASTRES à l'encontre de la Société GOTHAER,

Juger que la Société SUN'POSE a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la Société NC CASTRES,

Juger que l'Article 3.A.3 des conventions spéciales de la police d'assurances de la Société GOTHAER est nul,

Juger que l'Article 2.2.2 des conditions générales de la police d'assurance de la Société ERGO est nul,

En conséquence,

Condamner, in solidum, les Sociétés SUN'POSE, ERGO et GOTHAER à indemniser la Société NC CASTRES de l'ensemble des préjudices subis par la faute de la Société SUN'POSE dont le montant s'élève à une somme à parfaire de 439.212,10 € se décomposant comme suit :
* 10.000,00 € HT, à parfaire, au titre des honoraires d'assistance à maitrise d'ouvrage,
* 4.856,55 €, à parfaire, au titre des primes d'assurance pour la police TRC/RCMO,
* 200.509,60 €, à parfaire, au titre des divers frais bancaires supplémentaires,
* 126.846,00 €, à parfaire, au titre de la perte financière (VAN),
* 97.000,00 €, à parfaire, au titre des pertes d'exploitation subies depuis Mars 2024,

Condamner, in solidum, les Sociétés SUN'POSE, ERGO et GOTHAER, à relever et garantir indemne la Société NC CASTRES des réclamations du propriétaire du site, la Société FRAYSSINET notamment en versant une somme de 11.400,00 € par mois pendant toute la durée de réalisation des travaux en indemnisation des préjudices subis,

Condamner, in solidum, les Sociétés SUN'POSE, ERGO et GOTHAER, à verser à la Société NC CASTRES une somme de 10.000,00 € au visa de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'ensemble des frais liés à l'exécution de la mesure d'expertise réalisée sur le fondement de l'Article 145 du Code de Procédure Civile.

SUR CE :
* S'agissant des prétentions formées à l'encontre de la Société ACTEAM ENR et de son assureur la Société QBE EUROPE SA/NV :

Au vu du dernier jeu de conclusions de la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, reprises oralement à l'audience, il appert que cette dernière déclare se désister de son instance à l'égard de la Société ACTEAM ENR et de son assureur la Société QBE EUROPE SA/NV, ce dont il convient de prendre acte ;

Au vu des conclusions récapitulatives n° 2 après expertise, tant la Société ACTEAM ENR que son assureur, la Société QBE EUROPE SA/NV, déclarent accepter ledit désistement d'instance ;

A ce titre, il convient de constater ledit désistement d'instance de la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à l'encontre de la Société ACTEAM ENR et de son assureur, la Société QBE EUROPE SA/NV, et de le dire parfait compte-tenu de l'acceptation de celui-ci par ces deux sociétés ;

Par ailleurs, il convient de rappeler que la Société ACTEAM ENR représente la maitrise d'œuvre de l'opération que lui a confié la Société NC CASTRES et qu'aucune prétention relative à la responsabilité de la Société ACTEAM ENR n'est formée par les autres parties à l'instance ;

A ce titre, il y lieu de mettre hors de cause la Société ACTEAM ENR et la Société QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d'assureur de la Société ACTEAM ENR ;
* S'agissant du défaut d'intérêt à agir, opposé à la Société TERRE ET LAC par la Société SUN'POSE :

L'Article 31 du Code de Procédure Civile, dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;

L'Article 1 er de la Loi n° 75-1334 du 31 Décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un soustraité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. » ;

La Société SUN'POSE estime que la Société TERRE ET LAC n'a pas la qualité à agir du fait que c'est la Société NC CASTRES qui est le maître d'ouvrage de la construction de la centrale photovoltaïque, que c'est elle qui est propriétaire des panneaux photovoltaïques et que la somme réclamée de 1.117.503,60 € à la procédure représente pour l'essentiel le coût de remplacement des modules endommagés ;

La Société SUN'POSE ajoute que la Société NC CASTRES n'est pas partie à la procédure et ne formule aucune demande ;

Nonobstant le bienfondé des prétentions de la Société TERRE ET LAC et notamment de ses demandes indemnitaires, il appert que la Société SUN'POSE a signé avec la Société TERRE ET LAC un contrat de sous-traitance le 02 Juillet 2021 portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque en toiture et que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat envers l'entrepreneur dont il ne peut s'exonérer qu'en cas de force majeure ou plus généralement de cause étrangère ;

A ce titre et eu égard à la nature du contrat liant la Société SUN'POSE à la Société TERRE ET LAC, cette dernière qui est également tenue d'une obligation à l'égard du maître de l'ouvrage, justifie de son intérêt à agir à l'encontre de la Société SUN'POSE ;

Ainsi, la Société SUN'POSE sera déboutée de sa fin de non-recevoir pour cause de défaut d'intérêt à agir ;
* Sur l'intervention volontaire de la Société NC CASTRES :

Au visa des Articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, il appert que le présent litige porte sur les travaux de construction d'une centrale photovoltaïque dont la Société NC CASTRES est maître d'ouvrage ;

A ce titre, la Société NC CASTRES justifie de son intervention volontaire ;

Toutefois, sans remettre en cause l'intervention volontaire de la Société NC CASTRES, il convient de relever que la Société GOTHAER lui oppose la prescription de son intervention volontaire ;
* S'agissant de la prescription opposée par la Société GOTHAER à la Société NC CASTRES :

L'Article L.114-2 du Code des Assurances dispose que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité »;

L'Article 2241 du Code Civil dispose que : « La demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » ;

La Société GOTHAER considère qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre la date à laquelle la Société NC CASTRES a formulé ses demandes auprès de son assureur, soit en Février 2022, et son intervention volontaire en Juillet 2024 ;

La Société GOTHAER ajoute en substance qu'aucun élément suspensif ou interruptif de prescription ne peut être invoqué puisque la demande d'expertise judiciaire a été formée par la Société TERRE ET LAC et non pas par la Société NC CASTRES ;

La Société NC CASTRES conteste les allégations de la Société GOTHAER et rappelle, à juste titre, qu'elle était partie à la procédure de référé-expertise et qu'elle avait également sollicité le bénéfice d'une expertise judiciaire ;

Il appert que même si la Société NC CASTRES n'était pas à l'initiative de l'assignation en référé, il n'en demeure pas moins que le délai de prescription est interruptif et suspensif à l'égard de l'ensemble des parties à ladite instance, soit notamment, en l'espèce, à l'égard de la Société GOTHAER et la Société NC CASTRES ;

En outre, il convient de préciser que la déclaration de sinistre auprès de la Société GOTHAER est intervenue le 17 Décembre 2021, que l'assignation en référé-expertise délivrée par la Société TERRE ET LAC notamment à l'encontre de la Société GOTHAER et la Société NC CASTRES est intervenue le 21 Janvier 2022, que la demande reconventionnelle de la Société NC CASTRES relative à la réalisation d'une expertise judiciaire est intervenue le 05 Avril 2022, que l'Ordonnance relative à ladite expertise judiciaire date du 10 Mai 2022 et que le 30 Mai 2023 l'Expert Judiciaire a déposé son rapport ;

A ce titre, le délai de prescription a d'abord été interrompu par l'instance en référé, puis suspendu jusqu'au dépôt du rapport dudit Expert Judiciaire ;

Ainsi, contrairement aux allégations de la Société GOTHAER, la Société NC CASTRES n'est pas prescrite en son action, cette dernière étant intervenue volontairement à l'instance le 23 Juillet 2024, soit moins de deux ans après le dépôt du rapport ;
* S'agissant du défaut d'intérêt à agir, opposé à la Société TERRE ET LAC par la Société GOTHAER :

Un contrat d'assurance peut se définir comme étant un contrat aléatoire par lequel, en contrepartie d'une prime, l'assureur s'engage à garantir le souscripteur en cas de réalisation d'un risque prévu au contrat ;

Au vu des pièces versées aux débats, il appert que la Société NC CASTRES a souscrit un contrat d'assurance de type Tous Risque Chantier Montage Essais, ci-après TRCME ;

Il convient de préciser ce qu'est une assurance TRCME : celle-ci a vocation à garantir le maître d'ouvrage des risques encourus pendant la phase de construction ;

Le maître d'ouvrage peut également faire bénéficier les différents intervenants de cette police d'assurance ; toutefois, l'extension de cette police d'assurance aux différents intervenants n'est pas due de plein droit bien qu'usuelle et recommandée ;

En l'espèce, la Société GOTHAER conteste le fait que la Société TERRE ET LAC soit assurée dans le cadre de la police TRCME ; la Société GOTHAER indique que seule la Société NC CASTRES est assurée ; ledit assureur ajoute qu'aucune entreprise n'a été désignée par la Société NC CASTRES comme assurée ou bénéficiaire de la police TRMCE dans les conditions particulières du contrat ;

Pour sa part, la Société TERRE ET LAC allègue que lorsque dans les conditions particulières de la police d'assurance, le titulaire du contrat est désigné comme étant la Société NC CASTRES, avec mention du siège social comme adresse, avec un bénéficiaire qui est la Société NC CASTRES avec l'adresse de la centrale de [Localité 3], cela entraine une couverture au sens large incluant tous les intervenants sur site ;

Pour sa part, la Société GOTHAER considère que cette adresse n'a pour objectif que de situer le lieu du risque sans autre allusion possible d'une couverture généralisée à l'ensemble des intervenants ;

Cependant, sur la page 2 du contrat des conditions particulières, il est stipulé le même article que dans les conditions générales sur la couverture de l'ensemble des intervenants, à savoir que dans les conditions particulières figure un chapitre « assuré » qui intègre une couverture étendue aux intervenants au projet ;

Ainsi, contrairement aux allégations de la Société GOTHAER, la Société TERRE ET LAC justifie de son intérêt à agir en sa qualité de bénéficiaire de la police d'assurance TRCME souscrite par la Société NC CASTRES ;
* S'agissant de l'appel en garantie dont se prévaut la Société GOTHAER :

La Société ERGO allègue que la Société GOTHAER est irrecevable en son appel à être relevée indemne de toute condamnation à son égard estimant que cette dernière ne s'est pas acquittée d'une quelconque indemnisation de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une quelconque subrogation ;

La Société ERGO ajoute que la Société GOTHAER ne saurait être fondée à agir à l'encontre de l'un de ses assurés au titre de la police TRCME et donc par voie de conséquence d'appeler en garantie l'assureur responsabilité civile dudit assuré ;

Au visa des Articles 334 et suivants du Code de Procédure Civile, il appert que chaque partie à une instance peut appeler en intervention forcée un tiers afin qu'elle le garantisse des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

A ce titre, nonobstant la qualité d'assureur de la Société GOTHAER et de son absence de paiement à titre indemnitaire justifiant le bénéfice de la subrogation, cette dernière est recevable en son appel en garantie formé à l'encontre de la Société ERGO ;

Ainsi, la Société ERGO sera déboutée de sa fin de non-recevoir opposée à la Société GOTHAER ;
* S'agissant de la responsabilité dans la survenance du sinistre :

La Société SUN'POSE ne conteste nullement les conclusions du rapport définitif de l'Expert Judiciaire du 30 Mai 2023 qui a conclu sans ambiguïté à sa responsabilité en premier chef, par le piétinement des modules ;

Par contre, elle conteste le fait que la Société TERRE ET LAC l'ait laissé poursuivre son intervention jusqu'à terme malgré sa connaissance de son travail non-conforme ;

En outre, la Société SUN'POSE conforte son argumentation par une mention de l'Expert Judiciaire qui dans son rapport page 22 dit : « Il ne fait aucun doute sur la diligence de la Société TERRE ET LAC concernant le suivi des recommandations de la SAS ACTEAM, sur les courriers de mise en garde à la Société SUN'POSE … » ;

A ce titre, la Société SUN'POSE considère que c'est en toute connaissance de cause que la Société TERRE ET LAC a poursuivi le chantier reprenant dans ce même paragraphe du rapport d'expertise page 22 : « … des parties soulevant à juste titre que les désordres auraient pu être moins grave en stoppant le chantier. De ce fait, elle pourrait être mise en responsabilité. » ;

La Société TERRE ET LAC considère quant à elle que sa responsabilité ne saurait être engagée pour ne pas avoir mis fin à la mission du sous-traitant ;

Elle s'appuie sur l'obligation de résultat du sous-traitant et la jurisprudence nombreuse sur le sujet où le sous-traitant est responsable des dommages causés à l'ouvrage du fait du non-respect des règles de l'art et de la mauvaise exécution du marché ;

Il convient de rappeler qu'une cause d'exonération dans la survenance d'un sinistre peut être opposée à la victime uniquement si ledit sinistre trouve également son origine dans un acte de cette dernière et non pas si les manquements litigieux ont « seulement » aggravé le sinistre originaire, comme c'est le cas en l'espèce ;

En effet, le Tribunal fait sienne de la jurisprudence de la Cour de Cassation ( Cass. 1 re civ., 2 juin 2021, n o 19-19349, FS– );

Par cet Arrêt, la Cour de Cassation est venue préciser que le fait pour la victime d'aggraver le sinistre, et seulement l'aggraver, ne peut valoir exonération de responsabilité, même partielle, de l'auteur de la faute ayant causé le dommage ;

En l'espèce, à la lecture du rapport, il est incontestable que la Société SUN'POSE est à l'origine de la cause du sinistre à savoir, la détérioration des panneaux par piétinement lors de leur mise en œuvre ;

A ce titre, la Société TERRE ET LAC, en n'usant pas de son droit de dénoncer le contrat de soustraitance, n'

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