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T. com. 8602, 15 sept. 2025, n° 2023002761


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Date
15/09/2025
Numéro
2023002761
Lieu / cour
8602
Chambre
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Id
69e61849cdc6046d47e4ce63

Texte de la décision

14,867 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS Chambre C1 JUGEMENT du 15 septembre 2025

Références : 2023002761

ENTRE :

La SA BANQUE CIC OUEST, (ci-après : le CIC-OUEST), Société anonyme, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 855 801 072, [Adresse 1], [Localité 1],

Représentée par Maître François CARRÉ, SCP BCJ BROSSIER-CARRÉ-JOLY, avocat au barreau de Poitiers,

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,ЕΤ

Monsieur [L] [F], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], de nationalité française, domicilié [Adresse 2], [Localité 3], Et

Madame [C] [F], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4], de nationalité française, domicilié [Adresse 2], [Localité 3],

Représentés par Maître Anis RAHI, avocat au barreau de Poitiers,

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 05 mai 2025 où siégeaient Monsieur Olivier BOIJOUX, Président d'audience, Messieurs Jean-Samuel CORDEAU, Fabien HESTIN, Pierre-Emmanuel BOUARD et Véronique BROUARD, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 15 septembre 2025 à partir de 14 heures

JUGEMENT

Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur et Madame [F] ont créé la SARL AERIS, le 5 février 2019. Cette société a une activité de restauration traditionnelle.

Le 06 février 2019, la BANQUE CIC OUEST a consenti à la SARL AERIS un prêt de 540 000 euros aux fins de rachat d'un fonds de commerce et réalisation de travaux d'aménagements.

Ce prêt est remboursable en 84 mensualités de 6 812.67 € chacune.

A titre de garantie, la BANQUE CIC OUEST disposait de la caution solidaire de Monsieur et Madame [F], dans la limite de 100 000 euros, de la garantie BPIfrance Financement à hauteur de 50 % et du nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 3].

Le 11 février 2020, le tribunal de commerce de Poitiers ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL AERIS.

Le 24 février 2020, la BANQUE CIC OUEST adresse, par lettre recommandée avec AR au mandataire judiciaire, une déclaration de créance de 545 013.69 euros.

Le même jour, la BANQUE CIC OUEST adresse un second courrier à Monsieur [F], lui rappelant qu'il s'était porté caution solidaire à hauteur de 18 000 € par acte du 14 août 2019 et à hauteur de 100 000 € en garantie du prêt 14214 00022138202 par acte du 06 février 2019.

Toujours le même jour, une troisième correspondance est adressée à Madame [F] lui rappelant qu'elle était engagée à hauteur de 100 000 € en garantie du prêt 14214 00022138202.

Le 19 novembre 2019, la créance de la BANQUE CIC OUEST est admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL AERIS pour un montant de 545 013.69 €.

Le 8 février 2022, le tribunal de commerce de Poitiers procède à la conversion en liquidation judiciaire de la SARL AERIS.

Le 21 février 2022, la BANQUE CIC OUEST procède à la déclaration de sa créance au passif de la SARL AERIS, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL AERIS pour un montant de 566 149.09 €.

Le même jour, la BANQUE CIC OUEST adresse un courrier en recommandé avec AR à Madame [F] lui indiquant qu'elle était redevable de la somme de 50 953.42 € (9% de 566 149.09 €), conformément à l'acté signé le 06 février 2019.

Toujours le même jour, la BANQUE CIC OUEST met en demeure Monsieur [F] de lui régler la somme de 65 692.47 €, soit 50 953.42 € (9% de 566 149.09€) et 12 739.05 € au titre du solde du compte courant.

Le 29 mars 2022, la BANQUE CIC OUEST reçoit deux courriers de Madame et Monsieur [F] s'inscrivant tous les deux dans une volonté de règlement amiable.

Le 30 juin 2022, la BANQUE CIC OUEST reçoit un courrier de la part de Monsieur et Madame [F] proposant de rembourser la somme de 55 000 € sur 12 ans de verser la somme de 20 000 € immédiatement, pour solde de tout compte, en contractant un prêt auprès de leur établissement.

Le 15 septembre 2022, la BANQUE CIC OUEST envoie un courrier électronique aux époux [F] leur indiquant qu'il n'était pas possible de réduire la dette à 20 000 € mais qu'elle acceptait l'échelonnement du remboursement sur douze ans.

De ce fait, les époux [F] saisissent un conseil aux fins de tenter de trouver une solution amiable.

En l'absence de règlement des sommes dues, la BANQUE CIC OUEST, a donné assignation à Madame et Monsieur [F] d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Poitiers, où l'affaire a été inscrite au rôle pour l'audience du 05 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.

LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA DEMANDERESSE, LA BANQUE CIC-OUEST

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 110-4 du Code de Commerce, Vu les pièces produites,

Le CIC-OUEST sollicite du tribunal de commerce de :
b Déclarer recevable et bien fondée l'action de la BANQUE CIC OUEST
* Débouter Monsieur et Madame [F] de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions
* Condamner Monsieur [F], en sa qualité de caution de la SARL AERIS, à lui verser la somme de 50 000 € au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] et la somme de 14 739.05 € au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022.
* Condamner Madame [F], en sa qualité de caution de la SARL AERIS, à lui verser la somme de 50 000 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1].
* Condamner pour le surplus solidaire Monsieur et Madame [F] à verser la BANQUE CIC OUEST la somme de 2 000 € à titre des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais de greffe du Tribunal de commerce.

LES MOYENS PRESENTES PAR LA DEMANDERESSE, LA BANQUE CIC-OUEST

Au soutien de sa demande, le CIC-OUEST présente le contrat de crédit concernant le prêt n° [Numéro identifiant 1] d'un montant en principal de 540 000 euros, paraphé et signé par Monsieur et Madame [F] au nom et pour le compte de la SARL AERIS en date du 08 février 2019, et comportant les engagements de caution dûment remplis par le même en son nom propre à la même date, les tableaux d'amortissement des financements.

Le courrier recommandé de déclaration de créance pour un montant total de 566 149.09 euros, adressé le 21 février 2022 à la SARL EKIP', mandataire judiciaire ;

La lettre de mise en demeure de règlement en sa qualité de caution, adressée à Monsieur [F] à son domicile, en recommandé avec avis de réception en date du 21 février 2022 ;

La lettre de mise en demeure de règlement en sa qualité de caution, adressée à Madame [F] à son domicile, en recommandé avec avis de réception en date du 21 février 2022 ;

Les courriers de Madame et Monsieur [F] demandant le règlement amiable ou la réduction de la dette en dates des 8 et 28 juin 2022 ;

Les courriels de la BANQUE CIC OUEST des 13 juillet et 15 septembre 2022 indiquant qu'ils ne pouvaient réduire la dette mais accepte un échelonnement du remboursement de la dette totale sur 12 ans.

LES DEMANDES ET MOYENS PRESENTES PAR LES DEFENDEURS Monsieur et Madame [F]

Monsieur et Madame [F] déclarent être de bonne foi. Que cette situation est due en conséquence des crises dite « des gilets jaunes » et sanitaire par l'émergence de la covid 19.

Monsieur [F] déclare ne s'être jamais versé de salaire et avoir été contraint à injecter régulièrement des fonds, tout comme Madame [F], afin de faire face aux charges incompressibles.

Les époux [F] déclarent ne pas s'opposer à régler à la BANQUE CIC OUEST certaines sommes, mais pas dans les proportions demandées.

A la vue de leur situation financière, les époux [F] déclarent être en mesure de régler la somme de 250 € pendant 23 mois et le solde au 24 ème.

Monsieur et Madame [F] déclarent percevoir les revenus suivants :
* Madame [F] perçoit, au titre de son salaire, 4 370 € nets avant impôts, par mois
* Monsieur [F] perçoit, au titre de son salaire, 1 648.88 € nets avant impôts, par mois.

Ils déclarent également que les charges incompressibles du foyer s'élèvent à 6 2700.21 € par mois.

De ce fait, les époux [F] sollicitent le tribunal de commerce de :
* Dire que les époux [F] se libèreront de leur dette en 24 échéances mensuelles, 23 à 250
€ et le solde à la 24 ème.
* Dire que les dépens resteront à la charge de celui qui les a avancés
* Débouter la BANQUE CIC OUEST de sa demande relative aux frais irrépétibles

LES MOYENS PRESENTES PAR LES DEFENDEURS Monsieur et Madame [F]

Au soutien de leurs demandent, les époux [F] présentent chacun un document établi à l'aide d'un logiciel tableur listant leurs revenus et leurs charges mensuelles.

Aucun autre document justifiant les sommes indiquées ne sont joints au dossier

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties :

Sur la demande en principal :

Fera observer que :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;

L'article 2288 du Code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » ;

Le contrat prévoit, à l'article « RETARDS » que : « Si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêts sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. De plus, il sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5% (cinq pour cent) des montants échus. Il en sera de même pour toute avance ou règlement fait par le prêteur, pour le compte de l'emprunteur, notamment pour cotisations ou primes payées aux compagnies d'assurance et tous frais de recouvrement de créance. Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d'être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur d'exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus » ;

Il prévoit également, à l'article « CONSEQUENCES DE L'EXIGIBILITE ANTICIPEE » que : « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du termes visés aux paragraphes précédents, le prêteur […] aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit, à l'exception des cas de décès d'un assuré ou le cas échéant d'une caution » ;

Il prévoit également à l'article « INDEMNITE DE RECOUVREMENT » que : « Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5% (cinq pour cent) des montants dus. Cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque » ;

Enfin, Monsieur et Madame [F], en portant de manière manuscrite préalablement à leurs signatures, le texte intégral des deux cautions, se sont engagés à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens, si la SARL AERIS n'y satisfaisait pas elle-même ;

En l'espèce :

Le CIC-OUEST a accordé, le 08 février 2019, un prêt à la SARL AERIS, dont Monsieur [F] était le gérant. En sus des garanties particulières demandées par la banque, le gérant, ainsi que son épouse, se sont portés caution solidaire de la SARL AERIS dans la limite de 50 000 euros, chacun, pour le prêt n° [Numéro identifiant 1], couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, le tout pour une durée égale à la durée des prêts, majorée de 24 mois. L'acte de caution prévoyait expressément le renoncement du signataire au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et celui-ci s'obligeait solidairement avec le débiteur à rembourser le créancier, sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL AERIS.

Outre les éléments constitutifs du contrat initial, le CIC-OUEST fournit un décompte du 21 février 2022 détaillé comme suit :

[…]

En conséquence,

Déclarera recevable et bien fondée l'action de la BANQUE CIC OUEST

Condamnera Monsieur [F], à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 50 000 euros au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] ;

Condamnera Monsieur [F], à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 14 739.05 euros au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;

Condamnera Madame [F], à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 50 000 euros au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] ;

Déboutera les époux [F] de leur demande d'échelonnement de leur dette sur 24 mois et de toutes leurs autres demandes.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Condamnera les époux [F] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 2 000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l'exécution provisoire :

Rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement s'applique de plein droit, l'acte introductif d'instance étant postérieur au 1 er janvier 2020 ;

Sur les dépens :

L'article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ;

En conséquence,

Condamnera solidairement Monsieur et Madame [F] qui succombent, aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [F], à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 50 000 euros au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] ;

CONDAMNE Monsieur [F], à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 14 739.05 euros au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01];

CONDAMNE Madame [F], à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 50 000 euros au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] ;

DEBOUTE les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes.

CODAMNE les époux [F] à verser à la banque CIC OUEST la somme de 2 000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [F] qui succombent, aux entiers dépens liquidés à la somme de 89,65 euros.

Le Greffier

Le Président.

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