T. com. 8602, 11 juin 2025, n° 2024004365
Vérifier : T. com. 8602, 11 juin 2025, n° 2024004365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
*1DE/00/33/46/75*
R.G. : 2024004365 P.C. : 2024J291
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 11 juin 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
Par jugement du 11 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS INTERFACE PLV, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu que Monsieur [K] [U], Représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,
Attendu que Madame [N] [C], représentante des salariés, a comparu,
Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire suppléant, Le Ministère public entendu en ses observations,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SAS INTERFACE PLV
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Activité : La distribution et le négoce de matériel d'exposition, d'agencement, de PLV et de tout matériel publicitaire.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] N° B 815 291 869 (2015B00732)
pour une durée de 6 mois à compter du 11-06-2025 soit jusqu'au 11-12-2025.
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 19 septembre 2025 à 10h30, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi onze juin deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.