T. com. 8602, 22 juill. 2025, n° 2025001067
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Texte de la décision
*1DE/00/33/52/53*
R.G. : 2025001067 P.C. : [Immatriculation 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 22 juillet 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
Par jugement du 25 février 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL BLOSSAC OPTIQUE CHATELLERAULT, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Maître Guillaume ALLAIN, Avocat à [Localité 1], qui représente Monsieur [A] [Z], le gérant, a été entendu en ses explications,
Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire, Le Ministère public dûment avisé,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SARL BLOSSAC OPTIQUE CHATELLERAULT
[Adresse 1]
Activité : Montage et vente de lunettes et accessoires opti- ques. Fabrication de lunettes pour la protection de la vue.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 379 632 052 (2000B00105)
pour une durée de 6 mois à compter du 25-08-2025 soit jusqu'au 25-02-2026.
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 5 septembre 2025 à 11h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-deux juillet deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
Signé électroniquement par le président et le greffier.
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