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T. com. 8602, 16 juin 2025, n° 2025001143


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Date
16/06/2025
Numéro
2025001143
Lieu / cour
8602
Chambre
REFERE Salle N°8
Id
69e6346bcdc6046d47e73206

Texte de la décision

4,433 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1] [Localité 1]

Ordonnance de référé prononcée le 16/06/2025 par sa mise à disposition au greffe

par Monsieur François RIONDEL Vice-Président, assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN Greffier

RG : 202501143

ENTRE :

SARL [P] OUEST dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 482 295 904 Partie demanderesse comparant par Maître [X] [S] [N], avocat - SELARL TGS France Avocats, [Adresse 3], et Maître Jérôme CLERC (LX POITIERS) avocat postulant.

ET :

SAS DISTRICONCEPT dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 433 981 719 Partie défenderesse non comparante

FAITS ET PROCÉDURE

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance du 26/02/2025, délivrée à personne, à laquelle il convient de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL [P] OUEST qui ne peut obtenir le règlement de 341.814,26 € nous demande de condamner la société DISTRICONCEPT au paiement de cette somme.

Lors de l'audience du 26 mai 2025 à 10h00, la SARL [P] OUEST expose sa demande et sollicite la condamnation de la SAS DISTRICONCEPT.

La partie défenderesse ne se présente pas ni personne pour elle.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

La demande est notamment justifiée par :
* 41 factures émises entre juin et août 2024 pour un montant de 486.791,32 € TTC
* Une facture du 23 octobre 2023 d'un montant de 3.005,18 €
* Multiples relances par emails des 26 août et 13 septembre 2024
* Courriers recommandés des 12 et 13 novembre 2024
* Mise en demeure par avocat du 3 décembre 2024
* Reconnaissance de dette par DISTRICONCEPT le 24 décembre 2024
* Paiement partiel de 147.982,24 € le 7 février 2025

Attendu qu'en application de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, "le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;

Attendu que tel est le cas en l'espèce, la société DISTRICONCEPT ayant expressément reconnu être redevable des sommes réclamées et ayant procédé à un paiement partiel de 147.982,24 €, sans jamais contester le principe de sa dette ;

Attendu que la société DISTRICONCEPT n'oppose à la demande aucune contestation et que l'obligation de payer le solde de 341.814,26 € n'est pas sérieusement contestable;

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la SAS DISTRICONCEPT à payer par provision, à la SARL [P] OUEST la somme de 341.814,26 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que la SARL [P] OUEST a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge;

Qu'il convient de condamner la SAS DISTRICONCEPT à payer à la SARL [P] OUEST la somme de 1.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette somme, ayant la qualification d'une indemnité forfaitaire, n'entre pas dans le champ d'application de la T.V.A. ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu qu'il convient de dire que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit;

SUR LES DÉPENS

Attendu qu'il convient de condamner la SAS DISTRICONCEPT qui succombe aux dépens;

PAR CES MOTIFS : * PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent,

Vu l'article 873 - alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la SAS DISTRICONCEPT à payer à la SARL [P] OUEST, à titre de provision :
* la somme de 341.814,26 €, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture jusqu'au complet paiement.
* la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejetons le surplus de la demande.

Condamnons en outre la SAS DISTRICONCEPT aux dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 du Code de Procédure Civile.

Fait à [Localité 1], le 16 juin 2025

Le Greffier, Maître HULIN Pierre-Olivier

Le Président.

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