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T. com. 8602, 8 juill. 2025, n° 2025001432


Vérifier : T. com. 8602, 8 juill. 2025, n° 2025001432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
2025001432
Lieu / cour
8602
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Id
69e6395acdc6046d47e7a712

Texte de la décision

2,673 caractères

*1DE/00/33/50/79*

R.G. : 2025001432 P.C. : 2025J16

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT du mardi 08 juillet 2025

RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Par jugement du 14 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de la SARL QG Groupe, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [A] [Z], Représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,

Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses observations,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouverte à l'encontre de :

SARL QG Groupe

[Adresse 1]

Activité : L'acquisition et la détention de tous titres de participation ou de placements, parts et actions, la prestation de bureau d'études, administratives, informatiques. Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 892 243 585 (2020B00988)

pour une durée de 6 mois à compter du 14-07-2025 soit jusqu'au 14-01-2026.

Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 17 octobre 2025 à 9h30, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé le mardi huit juillet deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,

Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges.

Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

Signé électroniquement par M. Gilbert GUITTARD minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Signé électroniquement SaREFFIER Me Pierre-Olivier HUMBAItre Pierre-Olivier HULIN

LE PRÉSIDENT Monsieur Gilbert GUITTARD.

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