T. com. 8602, 21 mai 2025, n° 2025001646
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Texte de la décision
*1DE/00/33/44/31*
R.G. : 2025001646 P.C. : 2025J95
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 21 mai 2025
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
Par jugement du 3 avril 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de :
SARL ITEUIL SPORTS
[Adresse 1]
Activité : Fabrication de matériel de sports et articles sportifs, négoce d'articles de sport. Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 385 027 354 (1992B00144)
Attendu que le Tribunal, dans le jugement d'ouverture, a fixé à 6 mois la période d'observation prévue à l'article L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, qu'il doit désormais déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour ordonner la poursuite de la période d'observation,
Attendu que le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier,
Monsieur [T] [Y], Représentant Légal de l'entreprise, a comparu en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, il a été entendu en ses explications,
Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient afin de permettre l'élaboration d'un plan de sauvegarde fondé sur un passif certain et sur les résultats d'activité, selon les dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu en ses observations,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouverte à l'encontre de :
SARL ITEUIL SPORTS
[Adresse 1]
Activité : Fabrication de matériel de sports et articles sportifs, négoce d'articles de sport. Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 385 027 354 (1992B00144) fixée par le jugement d'ouverture de la procédure à 6 mois et expirant le 3 octobre 2025.
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 3 Octobre 2025 à 9h00, salle n° 7,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-et-un mai deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,
Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges.
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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