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T. com. 8602, 24 sept. 2025, n° 2025001657


Vérifier : T. com. 8602, 24 sept. 2025, n° 2025001657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
2025001657
Lieu / cour
8602
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Id
69e63b38cdc6046d47e7cb8b

Texte de la décision

2,546 caractères

*1DE/00/33/58/62*

R.G. : 2025001657 P.C. : [Immatriculation 1]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT du mercredi 24 septembre 2025

RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Par jugement du 3 mai 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de l'EURL A.C.P. ART GRAPHIQUE, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,

Par jugement du 3 avril 2025, le Tribunal a converti la procédure de sauvegarde judiciaire en procédure de redressement judiciaire.

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [I] [D], Représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,

Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses observations,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

EURL A.C.P. ART GRAPHIQUE

[Adresse 1]

Activité : L'exploitation d'une agence commerciale Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 520 443 532 (2010B00121) pour une durée de 6 mois à compter du 03-10-2025 soit jusqu'au 03-04-2026.

Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 21 novembre 2025 à 9h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-quatre septembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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