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T. com. 8602, 21 juill. 2025, n° 2025001671


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Date
21/07/2025
Numéro
2025001671
Lieu / cour
8602
Chambre
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Id
69e63bc1cdc6046d47e7d674

Texte de la décision

5,587 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT DU 21 juillet 2025 1ère Chambre

Références : 2025001671

ENTRE :

La Société ETABLISSEMENTS [E], Société par actions simplifiée. immatriculée au RDS de [Localité 1] sous le n°484 294 160, sise à [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Maître Thierry ZORO, Avocat au Barreau de Poitiers.

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER, d'une part,

ET :

La Société [Adresse 2], Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n+899 144 222 au capital de 60 000 €, sise à [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER, d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 05 mai 2025 où siégeaient Monsieur Olivier BOIJOUX, Président d'audience, Messieurs Jean-Samuel CORDEAU, Fabien HESTIN, Pierre-Emmanuel BOUARD et Véronique BROUARD, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges avant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2025 à partir de 14 heures

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier

Faits et PROCEDURE

La SAS Etablissements [E] est une société spécialisée dans l'isolation des bâtiments ; Elle se voit confier plusieurs chantiers en 2023 par la SAS MAISON AHMOSYS qui est une société de maîtrise d'œuvre et de constructions individuelles ;

Sept factures émises par la SAS Etablissements [E] restent impayées pour un total de 4 831.67 euros ;

Par lettre RAR en date du 26 septembre 2024, cette dernière met vainement en demeure de payer la dite somme la SAS [Adresse 2],

Par assignation en date du 27 mars 2025, signifiée en l'absence du destinataire, la SAS Etablissements [E] fait attraire la SAS [Adresse 2] devant la présente juridiction. Prétentions et moyens du demandeur

A l'audience et par conclusions développées à la barre, la SAS Etablissements [E] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1230 et 1315 du Code civil,
* Condamner la SAS Maisons Ahmosys à lui payer la somme de 4831,67 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024,
* Condamner la SAS Maisons Ahmosys à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi,
* Condamner la SAS Maisons Ahmosys à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SAS Maisons Ahmosys aux entiers dépens,

A l'appui de ses prétentions, la SAS Etablissements [E] rappelle les dispositions des articles 1103, 1231 et 1315 du Code civil,

Fait valoir que sa créance est liquide, exigible et incontestable,

Dit que la réticence abusive de la SAS Maisons Ahmosys lui a causé un préjudice qui doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts,

A l'appui de ses prétentions, la SAS Etablissements [E] soumet les éléments suivants :
* Factures pour le chantier de la SCI Quatro (n°23100021 du 06.10.2023 et 2100019 du 06.10.2023)
* Factures pour le chantier de la SCI Poey (n°23120276 du 31.12.2023 et 23120278 du 31/12/2023)
* Facture pour le chantier Chesne-Fauriel (n°352024030062 du 08.03.2024)
* Facture pour le chantier Un-Martin (n°352024030357 du 26.03.2024)
* Facture pour le chantier de la SCI Carbone (n°352024020179 du 22.02.2024)
* Extrait de compte de la SAS Maisons Ahmosys dans les livres de la SAS Etablissement [E]
* Lettre RAR de la SAS Etablissement [E] du 26.09.204 réceptionnée par la SAS Maisons Ahmosys le 04.10.2024
* Mail de la SAS Établissement [E] à la SAS Maisons Ahmosys du 17.12.2024
* Kbis de la SAS Maisons Ahmosys du 06.02.2025
* Kbis de la SAS Etablissements [E] du 20.03.2025

Prétentions et moyens du défendeur

La SAS Maisons Ahmosys n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Motifs de la décision

Sur la demande principale

Le Tribunal rappellera les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,

Observera que la demande est justifiée par la production des factures impayées et condamnera en conséquence Maisons Ahmosys à lui payer la somme de 4831,67 euros avec intérêts de droit à compter du 3 octobre 2024,

Sur la demande de dommages et intérêts

La SAS Etablissements [E] ne justifiant pas d'un préjudice distinct du principal, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts

Sur les demandes accessoires

Condamnera la SAS Maisons Ahmosys à payer à la SAS Etablissements [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ceux-ci seront donc mis à la charge de la SAS Maisons Ahmosys,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du cpc,

Condamne la SAS Maisons Ahmosys à payer à la SAS Etablissement [E] la somme de 4831.67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024,

Déboute la SAS Maisons Ahmosys de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SAS Maisons Ahmosys à payer à la SAS Etablissement [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS Maisons Ahmosys aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.

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