T. com. 8602, 24 juin 2025, n° 2025001724
Vérifier : T. com. 8602, 24 juin 2025, n° 2025001724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT PRONONCE LE mardi 24 juin 2025
R.G. : 2025001724 P.C. : 2023J69
FAILLITE PERSONNELLE
Monsieur [M] [F]
DEMANDEUR :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
Comparante par Mme Frédérique OLIVAUX Procureur de la République adjoint
DEFENDEUR :
* MONSIEUR [F] [M] [Adresse 2] SIREN : 909.805.996 Non comparant
EN PRESENCE :
* SELARL ACTIS, représentée par Me [S] [E] comparante en personne.
Affaire plaidée lors de l'audience du 20/06/2025 où siégeaient Monsieur Gilbert GUITTARD, Président d'audience, Madame Patricia MARTIN et M Monsieur Stéphane DAUGE, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-quatre juin deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges consulaires. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
En présence du Ministère public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République Adjoint
PROCEDURE
Par requête du ministère public et conformément aux dispositions des articles L.653-7 et R. 653-1 du Code de commerce, Monsieur le Président de ce tribunal a fait citer suivant acte extra judiciaire en date du 24 avril 2025 Monsieur [M] [F] à comparaître le 20/06/2025 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application
éventuelle à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce.
La SELARL ACTIS, représentée par Me [S] [E] mandataire judiciaire liquidateur a été convoquée.
Madame le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience,
Monsieur [M] [F] ne s'est pas présenté.
Par jugement du 3 mai 2023, ce Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL ENERGIE POSITIVE DE VIENNE, société ayant son siège social au [Adresse 3], et exerçant une activité de rénovation en matière de couverture
Ce jugement a désigné Madame Martine JAMMET en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire
La cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2023, soit quatre mois antérieurement au jugement d'ouverture
L'état de liquidation fait apparaître une insuffisance d'actif de 25.452,27 euros, l'actif réalisé s'élevant à 6.600,58 euros pour un passif total de 101.395,43 euros
Cette insuffisance d'actif s'est aggravée pendant la période suspecte, notamment par l'encaissement d'acomptes clients d'un montant total de 14.203 euros sans exécution des prestations correspondantes ;
La SELARL ACTIS, représentée par Me [S] [E] mandataire judiciaire liquidateur, a comparu et a déclaré s'en rapporter à justice.
Madame le Procureur de la République y a assisté et a requis requiert le prononcé d'une faillite de 10 ans à l'encontre de [M] [F].
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la compétence et la recevabilité
Attendu que l'article L. 653-1 du Code de commerce dispose que les actions prévues par le chapitre relatif à la faillite personnelle se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure ;
Attendu que la requête du Ministère Public ayant été déposée le 10 juin 2025, soit dans le délai de trois ans à compter du jugement d'ouverture du 3 mai 2023, l'action est recevable ;
Attendu que selon la jurisprudence établie, le prononcé de la faillite personnelle peut intervenir postérieurement à la clôture de la procédure collective dès lors que le tribunal a été saisi dans les délais ;
Sur les conditions de fond de la faillite personnelle
Attendu que l'article L. 653-5, 2° du Code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle contre toute personne ayant "dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds" ;
Attendu que cette jurisprudence établit que l'encaissement d'acomptes sans capacité d'exécution des prestations constitue un emploi de moyens ruineux au sens de l'article L. 653-5 du Code de commerce;
Sur la caractérisation des fautes de gestion
Attendu qu'il résulte de l'instruction que Monsieur [M] [F] a encaissé des acomptes clients pour un montant total de 14.203 euros (soit 5.043,25 euros, 8.500 euros et 660 euros) pendant la période suspecte sans être en mesure d'honorer les prestations correspondantes ;
Attendu que ces encaissements d'acomptes ont été utilisés pour financer les opérations courantes de l'entreprise, créant ainsi une situation où la société n'avait plus les liquidités suffisantes pour honorer ses engagements futurs envers ses clients ;
Attendu que ce comportement constitue un maintien artificiel d'une apparence de solvabilité et s'analyse comme l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
Attendu que par ailleurs, Monsieur [F] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, cette omission ayant entraîné une aggravation du passif de 33.153 euros correspondant aux salaires impayés et cotisations sociales de la période de février à avril 2023 ;
Attendu que ces fautes de gestion ont directement contribué à l'insuffisance d'actif constatée et à l'aggravation de la situation financière de l'entreprise ;
Sur l'opportunité de la sanction
Attendu que la gravité des fautes commises par Monsieur [F], consistant en l'utilisation de moyens ruineux et le retard volontaire dans la déclaration de cessation des paiements, justifie le prononcé de la faillite personnelle ;
Attendu que ces comportements sont de nature à porter atteinte à l'ordre public économique et nécessitent une sanction exemplaire pour protéger les créanciers et les tiers ;
Attendu que la durée de dix ans proposée par le Ministère Public apparaît proportionnée à la gravité des fautes commises et à leurs conséquences sur l'insuffisance d'actif
Attendu que le tribunal compte tenu des griefs établis à l'encontre de Monsieur [M] [F] estime devoir user de la faculté que lui accorde l'article L. 653-11 du Code de commerce de prononcer l'exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu la requête du Procureur de la République ;
PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur [M] [F] Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] De nationalité française Demeurant [Adresse 2]
pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL ENERGIE POSITIVE DE VIENNE ;
FIXE la durée de cette faillite personnelle à DIX (10) ANNÉES ;
CONSTATE qu'en application de l'article L. 653-2 du Code de commerce, cette faillite personnelle emporte pour Monsieur [M] [F] interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant une activité indépendante, ainsi que toute personne morale ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers ;
DIT que cette mesure prend effet à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE l'inscription de la présente décision au registre du commerce et des sociétés ainsi qu'au casier judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
La minute du jugement est signée électroniquement par M. Gilbert Guittard Président et Me Pierre-Olivier Hulin Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.