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T. com. 8602, 24 juin 2025, n° 2025001726


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Date
24/06/2025
Numéro
2025001726
Lieu / cour
8602
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Id
69e63c81cdc6046d47e7e672

Texte de la décision

9,770 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT PRONONCE LE mardi 24 juin 2025

FAILLITE PERSONNELLE

R.G. : 2025001726 P.C. : 2024J63

Monsieur [Y] [D] [R] [W]

DEMANDEUR :
* Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

[Adresse 1] Comparante par Mme Frédérique OLIVAUX Procureur de la République adjoint

DEFENDEUR :
* Monsieur [Y] [W]

[Adresse 2] SIREN : 814 903 845 Non comparant

EN PRESENCE :
* SELARL EKIP' prise en la personne de Me [Z] [C] comparant en personne.

Affaire plaidée lors de l'audience du 20/06/2025 où siégeaient Monsieur Gilbert GUITTARD, Président d'audience, Madame Patricia MARTIN et M Monsieur Stéphane DAUGE, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier

Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-quatre juin deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges consulaires. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

En présence du Ministère public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République Adjoint

PROCEDURE

Par requête du ministère public et conformément aux dispositions des articles L.653-7 et R. 653-1 du Code de commerce, Monsieur le Président de ce tribunal a fait citer suivant acte extra judiciaire

en date du 24 avril 2025 Monsieur [Y] [W] à comparaître le 20/06/2025 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application éventuelle à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, à l'audience du 20 juin 2025 à 11h00.

La SELARL EKIP' prise en la personne de Me [Z] [C] mandataire judiciaire liquidateur a été convoqué.

Madame le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience,

Monsieur [Y] [W] ne s'est pas présenté.

La SELARL EKIP' prise en la personne de Me [Z] [C] mandataire judiciaire liquidateur, a comparu.

Mme Frédérique OLIVAUX Procureur de la République adjoint y a assisté.

Par jugement en date du 26 mars 2024, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [W], entrepreneur individuel, né le [Date naissance 1] 1996 à Saumur, de nationalité française, demeurant [Adresse 2], exerçant une activité de travaux de couverture par éléments, charpente, zinguerie, maçonnerie, peintre en bâtiment, vente d'articles de Paris, matelas, chaise, table, meuble intérieur et solderie ;

Ce même jugement a désigné comme Juge-Commissaire Monsieur François RIONDEL et comme liquidateur judiciaire, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Z] [C] ;

La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation de l'URSSAF ;

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2022 ;

LA SELARL EKIP' prise en la personne de Me [Z] [C] mandataire judiciaire liquidateur, déclare s'en rapporter à justice.

Mme Frédérique OLIVAUX Procureur de la République adjoint requiert le prononcé d'une faillite de 10 ans à l'encontre de Monsieur [Y] [W].

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'action

ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 653-1 II du Code de commerce, les actions prévues par le chapitre relatif à la faillite personnelle se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

ATTENDU que la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [W] ayant été ouverte le 26 mars 2024 et la requête du ministère public ayant été déposée le 20 février 2025, l'action a été engagée dans le délai de prescription légal ;

ATTENDU qu'il résulte de l'article L. 653-1 I du Code de commerce que les dispositions relatives à la faillite personnelle sont applicables aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale ;

ATTENDU que Monsieur [Y] [W] exerçait une activité artisanale et commerciale en qualité d'entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 814 903 845 ;

ATTENDU qu'en conséquence, l'action en faillite personnelle est recevable ;

Sur le fond de la demande

ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 653-5, 6° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

ATTENDU qu'il résulte de l'instruction que Monsieur [Y] [W], en dépit des demandes qui lui ont été adressées, n'a pas communiqué les documents comptables prévus aux articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce, à savoir les journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes ;

ATTENDU qu'aucun compte annuel n'a fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce ;

ATTENDU qu'aucune comptabilité n'a été adressée au liquidateur judiciaire ;

ATTENDU que ces éléments caractérisent une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au sens de l'article L. 653-5, 6° du Code de commerce ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 653-5, 5° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

ATTENDU qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Y] [W] n'a pas adressé la liste des créanciers au liquidateur qu'il était tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture ;

ATTENDU qu'il n'a pas non plus répondu au rendez-vous d'inventaire fixé par le commissairepriseur désigné dans la procédure, Maître Bénédicte BOISSINOT ;

ATTENDU que le liquidateur a dû adresser le 17 juin 2024 un courrier en recommandé au débiteur afin qu'il fasse le nécessaire, mais ce courrier n'a pas été réclamé ;

ATTENDU que le commissaire de justice a établi un procès-verbal de difficulté en date du 5 juillet 2024 ;

ATTENDU que ces éléments caractérisent une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à son bon déroulement au sens de l'article L. 653-5, 5° du Code de commerce ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 653-8, alinéa 3 du Code de commerce, l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ;

ATTENDU que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er octobre 2022, soit dix-huit mois antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure du 26 mars 2024 ;

ATTENDU qu'il résulte de l'instruction que les cotisations dues à l'URSSAF dataient depuis janvier 2017 et que c'est sur assignation de ladite administration que la procédure a été ouverte ;

ATTENDU que Monsieur [W] ne pouvait ignorer, vu l'ancienneté des poursuites, qu'il avait des créances à régler à l'URSSAF, déclarées comme suit à la procédure collective :
* 37 034 € au titre des cotisations dues du 1er trimestre 2017 au 4ème trimestre 2018
* 13 173 € au titre des cotisations dues du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022
* 2 038 € au titre des cotisations dues sur l'année 2023

ATTENDU qu'en ayant cessé son activité début 2024 et en ayant débuté les démarches de cessation d'activité de son entreprise auprès de la chambre de commerce et de l'industrie, Monsieur [W] ne pouvait ignorer l'obligation qui lui incombait de déclarer l'état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours ;

ATTENDU que ces éléments caractérisent une omission sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal ;

Sur l'insuffisance d'actif

ATTENDU qu'il ressort du bilan de la liquidation judiciaire que le passif total s'élève à 52 245,41 euros, se répartissant comme suit :
* Privilégié échu : 2 824,41 €
* Chirographaires échu : 49 421,00 €

ATTENDU que l'actif réalisé s'élève à 4,84 euros ;

ATTENDU que l'insuffisance d'actif est estimée à 52 240,57 euros ;

ATTENDU que cette situation révèle une gestion défaillante ayant contribué à l'aggravation du passif et à l'insuffisance d'actif ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu la requête du Procureur de la République,

PRONONCE à l'encontre de Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], une FAILLITE PERSONNELLE d'une durée de DIX ANNÉES ;

DIT que cette mesure emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ;

DIT que cette mesure prend effet à compter de la date du présent jugement ;

ORDONNE l'inscription de la présente décision au registre du commerce et des sociétés ainsi qu'au casier judiciaire ;

DIT que le présent jugement sera publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.

La minute du jugement est signée électroniquement par M. Gilbert Guittard Président et Me Pierre-Olivier Hulin Greffier.

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