T. com. 8602, 24 sept. 2025, n° 2025001800
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Texte de la décision
*1DE/00/33/59/45*
R.G. : 2025001800 P.C. : 2025J114
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 24 septembre 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
Par jugement du 15 avril 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de la SAS STUDIO GRENOUILLES, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu que la SARL [Z] [B] [H] prise en la personne de Monsieur [P] [O], Représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,
Attendu que Madame [J] [N], représentante des salariés, a comparu,
Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses observations,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouverte à l'encontre de :
SAS STUDIO GRENOUILLES
[Adresse 1]
Activité : L'achat, la revente et la location ou la mise à disposition de matériels audiovisuels professionnels destinés à l'enregistrement et à l'édition audiovisuelle, la location ou la mise à disposition de locaux.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 908 193 147 (2021B01108)
pour une durée de 6 mois à compter du 15-10-2025 soit jusqu'au 15-04-2026.
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 9 janvier 2026 à 9h30, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-quatre septembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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