T. com. 8602, 21 mai 2025, n° 2025001852
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Texte de la décision
*1DE/00/33/44/08*
R.G. : 2025001852 P.C. : 2025J151
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 21 mai 2025
OUVERTURE DE SAUVEGARDE
Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande de sauvegarde formulée conformément à l'article R.621-1 du Code de Commerce en date du 18/04/2025, par l'entreprise ci-après nommée :
SARL BLACK SMITH [U]
[Adresse 1]
Activité : L'acquisition, la détention et la gestion de tous titres de participation ou de placements parts et actions et généralement de toutes valeurs mobilières, l'animation, la direction générale et la réalisation de toutes prestations administratives, informatiques, commerciales, financières et d'administration générale au bénéfice de toutes sociétés et notamment de celles dont elle détient le contrôle ou la majorité des titres ou des droits de vote et plus généralement l'exécution de tous services requis pas ces sociétés afin d'assurer leur administration, leur développement et leur animation. L'acquisition de tous immeubles, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement. Eventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange, ou apport en société. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant notamment le domaine d'activité des sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation
Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B [Numéro identifiant 1] (2019B00486)
Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffier.
Le Ministère public a été avisé de cette demande,
Monsieur [B] [A] [U] a comparu en chambre du conseil,
Attendu
que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,
Attendu
qu'aux termes de l'article L. 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur :
* qui justifie des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter,
* qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
* qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Attendu
qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL BLACK SMITH [U] n'est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible ;
Attendu
qu'il convient en conséquence de déclarer la demande bien fondée et d'ouvrir la procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le Ministère public, entendu en ses observations,
Ouvre une procédure de sauvegarde
conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de :
SARL BLACK SMITH [U]
[Adresse 1]
Activité : L'acquisition, la détention et la gestion de tous titres de participation ou de placements parts et actions et généralement de toutes valeurs mobilières, l'animation, la direction générale et la réalisation de toutes prestations administratives, informatiques, commerciales, financières et d'administration générale au bénéfice de toutes sociétés et notamment de celles dont elle détient le contrôle ou la majorité des titres ou des droits de vote et plus généralement l'exécution de tous services requis pas ces sociétés afin d'assurer leur administration, leur développement et leur animation. L'acquisition de tous immeubles, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement. Eventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange, ou apport en société. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant notamment le domaine d'activité des sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation
Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B [Numéro identifiant 1] (2019B00486)
Fixe
à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle de l'entreprise et dit que cette période s'achèvera le
21 novembre 2025,
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 18 juillet 2025 à 10h00, salle n° 7,
Désigne
en qualité de Juge-Commissaire
Monsieur François RIONDEL
, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant
Madame Zeinab BOUQUET,
Désigne en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL ACTIS, représentée par Me [S] [X] [Adresse 2],
Dit
que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 10 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
Ordonne
que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
Dit n'y avoir lieu à la désignation d'un Commissaire de Justice,
Dit
que l'inventaire des biens sera établi dans les conditions édictées par l'article L.622-6-1 du Code de Commerce par le débiteur dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois.
Ordonne
que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l'Art. R. 622-5 du Code de Commerce,
Ordonne
qu'il soit procédé par le greffier du Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur, en application de l'article R621-6 du code de commerce du présent jugement,
Ordonne
les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur selon les dispositions des articles R621-7 et R621-8 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-et-un mai deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,
Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges.
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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