T. com. 8602, 24 sept. 2025, n° 2025002138
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Texte de la décision
*1DE/00/33/59/04*
R.G. : 2025002138 P.C. : 2025J251
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mercredi 24 septembre 2025
OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Monsieur [Q] [W] [J]
DEMANDEUR :
URSSAF Poitou-Charentes [Adresse 1]
Représentée par Madame [L] [Z], munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [W] [J] [Adresse 2]
Activité : Restauration à emporter et vente de boissons non alcoolisées.
immatriculé au RCS de Poitiers sous le n° A [Numéro identifiant 1] (2021A00423)
Non comparant et non représenté
Attendu que l'URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner Monsieur [Q] [W] [J] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 11 juin 2025, désignant un juge enquêteur, avec la faculté de se faire assister de la SELARL EKIP' prise en la personne de Me [V] [F], intervenant en qualité d'expert.
Un rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur a été déposé au greffe.
En l'espèce, les conditions du rétablissent professionnel ne sont pas réunies.
Il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que :
S'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 17130 €;
* S'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 1 €
Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.
La situation de surendettement n'est pas caractérisée.
Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que le débiteur Monsieur [Q] [W] [J] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements,
En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses observations,
* Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;
* Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure portant sur le patrimoine personnel du débiteur ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce, à l'égard de :
Monsieur [Q] [W] [J]
[Adresse 2]
Activité : Restauration à emporter et vente de boissons non alcoolisées. Immatriculé au RCS de Poitiers N° A [Numéro identifiant 1] (2021A00423)
Fixe provisoirement au 24 mars 2024 la date de cessation des paiements,
Fixe au 24 Mars 2026 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 21 novembre 2025 à 9h30, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Nomme en qualité de juge commissaire Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur Bastien HULIN,
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Me [V] [F], [Adresse 3] et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
Désigne en qualité de commissaire de Justice : Maître [W] [O], [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
Ordonne la signification du présent jugement par voie d'huissier à Monsieur [Q] [W] [J], les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-quatre septembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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