T. com. 8602, 13 nov. 2025, n° 2025002141
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Texte de la décision
*1DE/00/33/66/66*
R.G. : 2025002141 P.C. : 2024J285
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du jeudi 13 novembre 2025
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 26/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de Monsieur [H] [N], avec période d'observation, conformément à l'article L621-3 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, en application de l'article R621-9 du code de commerce ;
Monsieur [H] [N] a comparu en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, il a été entendu en ses explications,
Attendu que la période d'observation a été renouvelée pour une période de 6 mois ;
Attendu que la période d'observation peut en outre être prolongée à la demande du Procureur de la république par décision motivée du Tribunal pour une durée n'excédant pas 6 mois ;
Attendu que le Ministère public demande au vu des explications fournies au Tribunal selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 26-05-2026 ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport oral du juge-commissaire,
Le Ministère public entendu en ses observations,
Prolonge exceptionnellement la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1] [Localité 1] : 348 364 597 (Non inscrit au RCS de [Localité 2])
Pour une durée de 6 mois à compter du 26-11-2025, soit jusqu'au 26-05-2026 afin de préparer un plan de continuation,
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 20 mars 2026 à 9h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et à l'élaboration d'un plan, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
La présente décision est exécutoire de plein droit,
Ordonne qu'il soit procédé, par le Greffier du Tribunal, en application de l'article
R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le jeudi treize novembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,
Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges.
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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